Transmission universelle de patrimoine & contrats conclus intuitu personae

Cass. com., 8 novembre 2017, n°16-17.296

La Cour de cassation vient apporter de nouvelles précisions sur l’étendue du principe de transmission universelle du patrimoine à l’associé unique, dans le cadre des contrats conclus intuitu personae.

Ce qu’il faut retenir : La Cour de cassation vient apporter de nouvelles précisions sur l’étendue du principe de transmission universelle du patrimoine à l’associé unique, dans le cadre des contrats conclus intuitu personae. Selon elle, celui des cocontractants qui a fait de la personne de l’autre une condition déterminante de son engagement ne peut tirer prétexte des changements survenus dans sa propre personne pour prétendre se libérer du lien contractuel. 

Pour approfondir : En 2002, une société de services (le prestataire) a conclu avec une banque un contrat de collaboration prévoyant notamment la participation de son dirigeant à des réunions et conférences d’information auprès de la clientèle de la banque. Ce contrat a été renouvelé en dernier lieu en 2009 pour deux années, avec tacite reconduction et moyennant une rémunération payable d’avance.

L’année suivante, un établissement financier devenu associé unique de la banque par l’acquisition de la totalité de son capital, a décidé de prononcer la dissolution de cette dernière. Conformément aux dispositions de l’article 1844-5 al 3, cette dissolution a entraîné de facto la transmission universelle du patrimoine de la banque à son associé unique, sans qu’il y ait eu lieu à liquidation.  N’ayant pu obtenir le règlement de ses honoraires pour l’année 2011, le prestataire a assigné l’associé unique en paiement, lequel a opposé qu’en l’absence d’accord des deux parties sur la reprise du contrat conclu intuitu personae, celui-ci était caduc.

Un appel a été interjeté devant la Cour d’appel de Paris. Cette dernière, par décision en date du 24 février 2016, a confirmé la décision rendue en première instance et reconnu la caducité du contrat de collaboration, faute d’accord sur sa reprise à la suite de la transmission universelle du patrimoine de la banque à son associé unique.

La Cour d’appel a basé sa décision sur deux arguments principaux : 

  • les prestations orales dispensées par le dirigeant de la société avaient pris, au fil du temps, une importance de plus en plus grande et la qualité de leur exécution dépendait nécessairement de celle de la personne qui les réalisait ; et
  • le contrat avait été conclu en considération des besoins des clients, de leur profil et du type de relations que la banque entretenait avec eux et, de ce fait, son transfert à l’établissement financier dans le cadre de la transmission universelle de son patrimoine nécessitait l’accord des deux contractants.

La Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions la décision rendue par la Cour d’appel de Paris en se fondant, à son tour, sur deux motifs principaux :

  • seul celui des cocontractants qui a fait de la personne de l’autre une condition déterminante de son engagement peut s’en prévaloir ;
  • celui des cocontractants qui a fait de la personne de l’autre une condition déterminante de son engagement ne peut tirer prétexte des changements survenus dans sa propre personne pour prétendre se libérer du lien contractuel.

Cette décision est très intéressante car elle apporte de nouvelles précisions sur la transférabilité des contrats conclus intuitu personae.

En effet, il est de longue date admis qu’il existe une exception au principe de transmission automatique pour les contrats conclus intuitu personae, ces derniers étant réputés avoir été conclus essentiellement en raison des qualités personnelles de son cocontractant.

Dans une des premières décisions de justice visant expressément l’intuitu personae d’un contrat, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a considéré que ce dernier n’était pas inclus dans le patrimoine transmis à titre universel (CA Aix-en-Provence, 12 juin 1997, 4ème ch. civ.). Cette décision, qui concernait le cas de la fusion, a depuis été étendue au cas de la dissolution.

Toutefois, dans les décisions précitées, l’espèce concernait le cas où le contrat litigieux avait été conclu en considération de la personne faisant l’objet de changements dans sa structure. Or, en l’espèce, le contrat litigieux a été conclu en considération du prestataire et plus précisément de son dirigeant.

Ce dernier étant toujours présent et ayant conservé le même rôle dans sa société, l’intuitu personae tenant au caractère déterminant de son niveau de compétence ou de sa personnalité dans le consentement de l’autre au contrat de collaboration ne pouvait, en l’état de la transmission universelle de patrimoine, constituer un obstacle au transfert du contrat de collaboration.

Afin d’éviter tous litiges entre les cocontractants, nous recommandons de prévoir, préalablement à la signature d’un contrat, les modalités de poursuite en cas de modification de la structure d’un des contractants intervenant notamment dans le cadre d’une dissolution, fusion, scission ou comme dans le cas de l’espèce, d’un transfert universel de patrimoine.

A rapprocher : Cass. com.,  7 juin 2006, n°05-11.384

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