BRÈVE
La nullité du contrat de franchise doit être prononcée pour dol du franchiseur dès lors qu’il avait transmis au candidat à la franchise un document d’information précontractuelle très général et imprécis et ne comportant pas les indications exigées par la loi du 31 décembre 1989 et son décret d’application, lequel avait été un élément déterminant de son consentement.
Thématiques : Contrat de franchise, document d’information précontractuelle, présentation du projet très générale et imprécise, réticence dolosive.
Ce qu’il faut retenir : La nullité du contrat de franchise doit être prononcée pour dol du franchiseur dès lors qu’il avait transmis au candidat à la franchise un document d’information précontractuelle très général et imprécis et ne comportant pas les indications exigées par la loi du 31 décembre 1989 et son décret d’application, lequel avait été un élément déterminant de son consentement. En outre, celui-ci n’avait aucune compétence particulière lui permettant d’apprécier l’état du marché local.
Extrait de la décision : « considérant qu’outre qu’en vertu des articles de la loi n°89.1008 du 31 décembre 1989 et du décret n°91-337 du 4 avril 1991 applicables au contrat de franchise en question, la société M… [le franchiseur] devait fournir à son futur cocontractant des informations sincères lui permettant de s’engager en connaissance de cause ; Or, considérant que tel n’est pas le cas en l’espèce, le document d’information précontractuelle ne donnant qu’une présentation très générale et imprécise du projet de franchise et ne comportant pas les indications exigées par les textes susvisés ; (…) Considérant que ces réticences dolosives sont autant de manquements de la part de la société M… à son obligation légale de livrer des informations sincères sans lesquelles à l’évidence n’aurait pas contracté Monsieur D… [le franchisé] dès lors que sa qualité de travailleur ne lui conférait pas de compétence particulière pour connaître le marché régional ou national de la maison individuelle, comme l’a d’ailleurs expressément admis Monsieur P…, dirigeant de la société M…, qui, dans son courrier d’envoi du document d’information précontractuelle à Monsieur D…, a déclaré préférer les candidats n’ayant pas d’expérience de la maison individuelle de préciser à son adresse « ce qui est votre cas» ; Que surabondamment, elles sont de nature à entraîner l’annulation du contrat ; (…) ».