BRÈVE
Au titre de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989, le franchiseur n’a pas l’obligation d’établir une étude du marché local, cette initiative revenant au franchisé s’il l’estime utile, mais il se doit cependant de fournir une présentation sincère du marché local.
Thématiques : Contrat de franchise, présentation du marché local non sincère, caractère déterminant du consentement, exploitation de la franchise très inférieure aux prévisions, loi du 31 décembre 1989, articles 1108, 1110 et 1117 du Code civil, annulation.
Ce qu’il faut retenir : Au titre de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989, le franchiseur n’a pas l’obligation d’établir une étude du marché local, cette initiative revenant au franchisé s’il l’estime utile, mais il se doit cependant de fournir une présentation sincère du marché local.
Extrait de la décision : « Considérant qu’il est exact que la loi du 31 décembre 1989 ne met pas à la charge du franchiseur une étude du marché local et qu’il appartient sans aucun doute au franchisé, afin de disposer d’un plus grand nombre d’éléments lui permettant d’apprécier les chances de succès de l’entreprise commerciale dans laquelle il s’engage en commerçant indépendant, de procéder lui-même à une analyse d’implantation précise, en revanche l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989 met à la charge du franchiseur une présentation sincère du marché local qui comprend nécessairement celle de la concurrence locale sur les produits concernés par la franchise (…) ».