BRÈVE
L’étude du marché local transmise au candidat à la franchise ne peut que constituer une prévision, le franchiseur n’étant tenu d’aucune obligation de résultat de réaliser une telle étude pour le compte de celui-ci.
Thématiques : Contrat de franchise, nullité (non), dol (non), article 1er de la loi du 31 décembre 1989, manquement du franchiseur à ses obligations précontractuelles de renseignement du franchisé (non), absence d’obligation pour le franchiseur de fournir au franchisé une étude du marché local.
Ce qu’il faut retenir : L’étude du marché local transmise au candidat à la franchise ne peut que constituer une prévision, le franchiseur n’étant tenu d’aucune obligation de résultat de réaliser une telle étude pour le compte de celui-ci.
Extrait de la décision : « Attendu que le dossier d’information remis au franchisé comprend une présentation de l’entreprise, de son histoire, de son évolution, une étude du marché « de la solitude » à travers divers enquêtes et reportages parus dans des magazines informations, les comptes annuels des derniers exercices de la société, la liste des entreprises membres du réseau et le nombre de sorties du réseau, une information sur le budget prévisionnel de création d’une franchise outre une liste de franchisés pouvant lui fournir des renseignements complémentaires ; Attendu de même qu’il lui a été fourni un examen général de la situation du marché par rapport au commerce envisagé, tant au niveau national par la production du chiffre global de personnes célibataires, veuves ou divorcées, qu’au niveau local par la fourniture d’un chiffrage de même nature ; Attendu qu’au visa de ces chiffres, le futur franchisé avait tout loisir de solliciter des explications complémentaires, alors que l’information ne constituait qu’une prévision, laquelle ne pouvait en aucun cas être assimilée à un mensonge délibéré, le franchiseur n’étant tenu d’aucune obligation de résultat à l’égard de son cocontractant et alors au surplus qu’il n’est tenu de réaliser aucune étude de marché pour le compte de son franchisé mais uniquement de lui apporter des informations sur ses perspectives de développement ; Attendu qu’il résulte du dossier dont la société D… [le franchisé] a eu connaissance qu’elle a reçu des informations suffisantes, lui permettant d’éclairer son consentement et de prendre sa décision en toute connaissance de cause sans qu’elle puisse prétendre à un quelconque manquement dont la preuve n’est nullement rapportée, (…) ».