La notion de « déséquilibre significatif » de l’article L.442-6, I, 2° du C. com. étant encore récente, la DGCCRF a établi une fiche pratique, destinée à guider les entreprises dans leurs rapports avec leurs partenaires.
L’article L.442-6, I, 2° du code de commerce prévoit, l’interdiction « de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties », appliquant ainsi la notion de clause abusive aux rapports entre professionnels.
La notion de « déséquilibre significatif » étant encore récente (puisqu’introduite par la loi de modernisation de l’économie en 2008), la DGCCRF a établi une fiche pratique, destinée à guider les entreprises dans leurs rapports avec leurs partenaires commerciaux, soit pour éviter d’entrer dans le champ d’application de l’interdiction, soit pour identifier qu’elles sont victimes d’un tel déséquilibre.
Les éléments ainsi fournis par la DGCCRF sont donnés à titre d’information ; ils ne sont pas exhaustifs et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable.
La DGCCRF cite ensuite, à titre indicatif, divers exemples de clauses susceptibles d’être abusives :
– tout d’abord, sont citées des clauses traitant du manquement d’un contractant à ses obligations (ex : le distributeur n’assume plus les risques de méventes ; le distributeur peut retourner au fournisseur des produits dégradés par la clientèle du distributeur),
– ensuite, la DGCCRF vise les clauses imposant systématiquement des obligations unilatérales (ex : la possibilité pour l’acheteur d’obtenir des baisses de tarif de la part de son fournisseur en interdisant parallèlement les hausses de tarifs, l’application de pénalités excessives, systématiques et unilatérales ; les modalités de règlement abusives et non réciproques).
A rapprocher : Déséquilibre significatif (article 442-6, I, 2° du code de commerce) – Panorama de jurisprudence 2016-2017 (116 décisions commentées)