BREVE
Il appartient au franchiseur de rapporter la preuve que son obligation légale d’information précontractuelle a bien été respectée. La simple stipulation dans le contrat de franchise que le franchisé a eu communication du document d’information précontractuel sans préciser son contenu, ni les circonstances dans lesquelles il a été remis, ne suffit pas à établir cette preuve.
Thématiques : Nullité du contrat (oui), manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d’information (oui), attestations affirmant la remise de documents d’informations, éléments insuffisants (oui), défaut d’information ayant vicié le consentement du franchisé (oui), dissimulation de la véritable situation juridique et économique de l’entreprise et du réseau de franchisés, dissimulation de nombreuses fermetures de centres, tromperie sur les possibilités de développement d’une clientèle.
Ce qu’il faut retenir : Il appartient au franchiseur de rapporter la preuve que son obligation légale d’information précontractuelle a bien été respectée. La simple stipulation dans le contrat de franchise que le franchisé a eu communication du document d’information précontractuel sans préciser son contenu, ni les circonstances dans lesquelles il a été remis, ne suffit pas à établir cette preuve. La nullité du contrat de franchise ne doit pas être prononcée lorsque le défaut de délivrance du document d’information précontractuelle dans le délai légal n’a pas eu pour effet de vicier le consentement du franchisé.
Extrait de la décision : « Attendu qu’il appartient à la société C… [le franchiseur] de faire la preuve qu’elle a satisfait à son obligation légale d’information préalable en justifiant avoir fourni à Madame N… [le franchisé] toutes les informations sur le réseau de franchisage et ses perspectives de développement ; que cette preuve ne saurait résulter de la simple stipulation dans le contrat de partenariat que « l’affiliée a eu communication, depuis 20 jours au moins précédent la date de signature du présent contrat, du document d’information précontractuelle, tel que visé par la loi du 31 décembre 1989 », sans référence à la nature précise des documents qui auraient été remis et des circonstances précises de leur remise ; (…)Attendu que Madame N… n’a reçu que quelques bribes d’informations fragmentaires ne pouvant satisfaire aux exigences légales et réglementaires (…) ; Attendu que le défaut d’information préalable n’entraîne la nullité du contrat de franchise que s’il a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé ; qu’en l’espèce la quasi absence de toute informations exactes et sincères données préalablement à la remise de fonds et/ou à la signature du contrat de franchise, a réalisé une réticence dolosive de la part de la société C… ; que cette réticence n’a pas permis à Madame N… de prendre une décision éclairée et l’a trompée sur les possibilités de développer une clientèle en bénéficiant d’un savoir-faire et de méthodes éprouvées ; que le comportement du franchiseur qui a dissimulé une véritable situation économique et juridique de son entreprise et celle économique de son réseau de franchisés (…) a abusé Madame N… sur les conditions réelles dans lesquelles il a été amené à contracté ; (…) ».