BRÈVE
La nullité du contrat de franchise ne peut être prononcée que si le défaut d’information, dû par le franchiseur au titre de l’article L.330-3 du Code de commerce, a effectivement vicié le consentement du franchisé.
Thématiques : Nullité du contrat (non), dol (non), preuve rapportée de l’intention dolosive (non), franchisés entourés de professionnels qualifiés.
Ce qu’il faut retenir : La nullité du contrat de franchise ne peut être prononcée que si le défaut d’information, dû par le franchiseur au titre de l’article L.330-3 du Code de commerce, a effectivement vicié le consentement du franchisé.
Extrait de la décision : « Considérant que pour prononcer la nullité du contrat de partenariat il convient de rechercher si le défaut d’information invoqué par le franchisé a eu pour effet de vicier son consentement ; si l’on pourrait reprocher à un franchiseur de fournir des études de marchés inexactes, aucune disposition légale ne lui impose de fournir au futur franchisé une étude du marché local ; Qu’il n’est ainsi aucunement démontré que le défaut d’information reproché a eu pour conséquence de vicier le consentement du franchisé, celle-ci disposant au demeurant de collaborateurs qualifiés et motivés ; la preuve de l’intention dolosive n’est de la même manière aucunement démontrée ».