Cass. com., 5 avr. 2018, n°16-26.568
Un préjudice moral peut s’inférer du caractère brutal de la rupture d’une relation commerciale établie.
Ce qu’il faut retenir : Un préjudice moral peut s’inférer du caractère brutal de la rupture d’une relation commerciale établie.
Pour approfondir : En l’espèce, la société A qui exploite une station-service dans une commune de Nouvelle-Calédonie, distribuait, de manière exclusive, depuis le 8 août 1973, le carburant de la société M, en qualité de revendeur détaillant. Le contrat de distribution de carburant initial, qui s’est renouvelé tacitement jusqu’au 12 août 2004, a ultérieurement été suivi de contrats successifs, d’une durée déterminée, tantôt reconduits tacitement, tantôt renouvelés par écrit, un dernier contrat d’une durée de quatre mois, étant signé le 30 juillet, lorsque par lettre du 17 novembre 2010 la société M a informé la société A de l’expiration du contrat au 22 novembre 2010 et a cessé toute livraison de carburant à compter de cette date.
S’estimant victime de la rupture brutale d’une relation commerciale établie, la société A a assigné la société M en réparation de son préjudice.
La société M, auteur du pourvoi, fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société A une certaine somme en réparation du préjudice économique causé par la rupture, ainsi qu’une autre somme en réparation de son préjudice moral alors, selon le moyen :
- que la responsabilité encourue au titre de l’article 442-6-6° du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie (identique à l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce) est limitée au préjudice découlant directement de l’absence ou de l’insuffisance de préavis ;
- que seuls sont indemnisables les préjudices découlant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même, ainsi que le rappelle une jurisprudence désormais constante ;
- qu’en condamnant la société M, sur le fondement du texte précité, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, la cour d’appel a violé, par fausse application, les dispositions de ce texte.
La Cour de cassation rejette le pourvoi en ces termes : « Et attendu, d’autre part, qu’un préjudice moral peut s’inférer du caractère brutal de la rupture d’une relation commerciale établie ; que le moyen, qui postule le contraire, manque en droit ».
A rapprocher : CA Paris, 7 juin 2017, n°14/17158 ; CA Paris, 17 mai 2017, n°14/21631, et notre commentaire