Limitation de la clause de non-réaffiliation post-contractuelle – Cass. com., 3 avr. 2012, pourvoi n°11-16.301

Annulation d’une clause de non-réaffiliation post-contractuelle stipulée dans un contrat de franchise interdisant au franchisé de s’affilier à un réseau concurrent sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Avertissement : depuis la publication de cet article, le 1er juin 2012, la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite « Loi Macron ») a introduit deux nouveaux articles au code de commerce (L.341-1 et L.341-2) concernant notamment le régime juridique des clauses de non-concurrence et de non-affiliation post-contractuelles : CLIQUEZ ICI pour une étude d’ensemble de l’article 31 de la loi Macron ayant introduit les articles L.341-1 et L.341-2 du code de commerce.

 

Par son arrêt rendu le 3 avril 2012, la chambre commerciale de la Cour de cassation a annulé une clause de non-réaffiliation post-contractuelle stipulée dans un contrat de franchise, considérant que ladite clause, qui emportait interdiction pour le franchisé de s’affilier à un réseau concurrent sur l’ensemble du territoire métropolitain, était insuffisamment limitée du fait que l’activité du franchisé était essentiellement locale et qu’en conséquence, elle n’était pas proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur.

Il conviendra donc en pratique d’être extrêmement vigilant lors de la rédaction de telles clauses et de veiller à ce que celles-ci soient suffisamment limitées dans l’espace, en tenant compte du périmètre géographique d’activité du franchisé.

En l’espèce, la Cour d’Appel de Paris rejette l’ensemble des demandes du franchiseur et prononce la nullité de la clause, aux motifs que la limitation territoriale à l’ensemble du territoire national n’était pas proportionnée, dès lors que l’activité exercée par le franchisé était locale et que, par conséquent, le franchiseur n’avait pas d’intérêt légitime à étendre cette interdiction à l’ensemble du territoire national. En l’espèce, un contrat de franchise avait été conclu en vue de l’exploitation d’une agence immobilière. Ce contrat renfermait une clause de non-réaffiliation post-contractuelle qui interdisait au franchisé d’adhérer à un réseau concurrent pendant une durée de deux ans sur l’ensemble du territoire national.

Une fois le contrat arrivé à son terme, le franchisé adhère à un réseau concurrent en poursuivant son activité dans la même ville.

Le franchiseur, invoquant la violation de la clause de non-réaffiliation, assigne alors le franchisé en réparation de son préjudice, ce dernier faisant valoir reconventionnellement la nullité de la clause.

Au soutien de son pourvoi, le franchiseur faisait valoir qu’il avait bien un intérêt légitime à étendre la clause de non-réaffiliation à l’ensemble du territoire métropolitain, dans la mesure où cette extension s’avérait être une nécessité pour protéger son réseau, son savoir-faire et ses membres. En effet, sans cette clause, l’ex franchisé conservait la faculté de s’implanter sur le territoire de son choix et d’y concurrencer, par conséquent, n’importe laquelle des neuf cent cinquante autres agences sous l’enseigne du franchiseur.

Toutefois, la Cour de cassation n’a pas suivi cette argumentation ; elle confirme l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris, jugeant que « la clause, emportant interdiction de s’affilier à un réseau concurrent sur l’ensemble du territoire métropolitain, était insuffisamment limitée dans l’espace du fait que l’activité du franchisé s’exerçait dans une seule agence située à Manosque » avant de retenir que c’est à bon droit que la Cour d’appel « a pu retenir qu’elle n’était pas proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur ».


 

A rapprocher : La clause de non-concurrence post-contractuelle dans les contrats de distribution (Panorama de jurisprudence et Prospective)


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