Cass. com., 20 déc. 2017, n°16-18.280, Juris-Data n°2017-026642
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation du caractère manifestement excessif (ou dérisoire) de la clause pénale.
Ce qu’il faut retenir :
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation du caractère manifestement excessif (ou dérisoire) de la clause pénale. Cette solution s’impose aussi bien sous l’empire de l’article 1152 ancien du Code civil, que depuis l’entrée en vigueur de l’article 1231-5 du même code, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, et de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant ladite ordonnance.
Pour approfondir :
En l’espèce, M. et Mme X, qui exploitent un bar-tabac, ont conclu le 2 avril 2003 avec la société D deux contrats d’achat exclusif, l’un de boissons et l’autre de bière, pour une durée de sept ans, en contrepartie de subventions consenties par le fournisseur ; ultérieurement, plusieurs contrats de mise à disposition de matériels ont été signés ; par un avenant du 6 août 2003, un nouveau matériel a été mis à disposition et les contrats de base ont été prorogés de trois ans ; M. et Mme X ayant, à compter du mois de janvier 2009, cessé tout approvisionnement auprès de la société D, celle-ci les a assignés en paiement d’indemnités pour rupture des contrats (v. pour un commentaire récent sur la question : Le nouvel article 1231-5 du code civil relatif à la clause pénale) et défaut de restitution des matériels ; quant à eux, M. et Mme X ont reconventionnellement demandé l’annulation des contrats d’achat exclusif pour vice du consentement et ont en outre invoqué le caractère disproportionné des engagements respectifs.
La société D fait grief à l’arrêt de limiter à la somme d’un euro le montant de l’indemnité de retard mise à la charge de M. et Mme X au titre de chacun des contrats de mise à disposition de matériels alors, selon le moyen :
- que le caractère manifestement excessif d’une clause pénale s’apprécie au regard de la disproportion manifeste entre l’importance du préjudice subi par le créancier et le montant de la peine conventionnellement fixé ;
- qu’en réduisant à un euro le montant de la clause stipulée dans les contrats de mise à disposition de matériels pour le cas où ces derniers seraient restitués avec retard par M. et Mme X, au prétexte inopérant que cette clause apparaissait manifestement excessive « compte tenu du prix du matériel et des circonstances de la cause », sans constater la disproportion manifeste entre le préjudice subi par le créancier et le montant de la peine conventionnellement fixée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1152 du Code civil (alors applicables).
Le pourvoi est rejeté.
L’arrêt commenté retient que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel, qui a pris en compte le prix du matériel et les circonstances de la cause, a retenu le caractère manifestement excessif des clauses pénales stipulées dans les contrats de mise à disposition de matériels ; que le moyen n’est pas fondé ».
Cette solution suscite trois observations.
En premier lieu, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation. La Cour de cassation considère qu’il ne lui appartient pas de « refaire le calcul », de reconsidérer si le montant de la clause pénale est (ou non) manifestement excessif ou dérisoire.
En deuxième lieu, la Haute juridiction contrôle toutefois que la motivation de la décision des juges du fond s’appuie sur les faits de l’espèce, raison pour laquelle l’attendu signalé plus haut souligne que ceux-ci ont pris en compte « les circonstances de la cause » et, notamment, en l’espèce, le prix du matériel. Ce faisant, la Cour de cassation semble ne pas vouloir contrôler les critères en considération desquels la décision a été rendue : ici, il s’avère que le prix du matériel est entré en ligne de compte ; il nous semble que la Cour de cassation aurait rendu une décision identique si ce paramètre n’avait pas été retenu.
Enfin, la Cour de cassation contrôle que le préjudice subi par le créancier constitue une limite inférieure au pouvoir de réduction du juge lorsque la clause pénale s’avère manifestement excessive (Cass. civ. 1ère, 24 juill. 1978, Bull. civ. I, n°280) et une limite supérieure à son pouvoir d’augmentation lorsque la clause pénale s’avère manifestement dérisoire.
A rapprocher : Nouvel article 1231-5 du Code civil