Le franchiseur n’est pas tenu d’établir une étude du marché Cass. com., 11 février 2003, n°01-03.932
La Cour de cassation considère très fermement que la tête de réseau n’a pas l’obligation de remettre une étude de marché au candidat.
La Cour de cassation considère très fermement que la tête de réseau n’a pas l’obligation de remettre une étude de marché au candidat (Cass. com., 11 février 2003, n°01-03.932) :
« Mais attendu, d’une part, qu’ayant énoncé à bon droit, que la loi ne met pas à la charge du franchiseur une étude du marché local et qu’il appartient au franchisé de procéder lui-même à une analyse d’implantation précise, l’arrêt a fait l’exacte application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989, devenu article L. 330-3 du Code de commerce ».
La décision de la Cour de cassation vient renforcer une jurisprudence bien établie :
- CA Rouen, 17 septembre 2009, RG n°08/04833 : « pas d’« étude de marché » mais simplement des renseignements sur l’état et les perspectives de développement du marché » ;
- CA Paris, 5 juillet 2006 Juris-Data n°312416 et CA Paris, 7 décembre 2005, Juris-Data n°296362 : « L’article L330-3 du code de commerce ne met nullement à la charge du franchiseur l’obligation d’établir une étude de marché mais seulement de fournir un document donnant des informations sincères précisant notamment l’importance du réseau d’exploitants, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités de manière à permettre au futur franchisé de s’engager en connaissance de cause » ;
- CA Paris, 23 juin 2006, Juris-Data n°312403 : « la loi ne met pas à la charge du franchiseur une étude du marché local, le franchisé devant procéder lui-même à une analyse d’implantation », nous soulignons ;
- CA Nîmes, 6 octobre 2005, Juris-Data n°311158 : retenant que l’article 1er 4° du 4 avril 1991 « n’exige pas que le document précontractuel réalise une véritable étude de marché local » ;
- CA Aix-en-Provence, 11 février 2005, Juris-Data n°272825 : le franchiseur n’a pas à « se substituer au candidat, pour l’appréciation du risque de l’entreprise, en effectuant à sa place, sauf convention contraire, une étude de marché », nous soulignons ;
- CA Rennes, 4 janvier 2005, Juris-Data n°282001 : « Aucune disposition légale n’impose [au franchiseur] de fournir au futur franchisé une étude de marché local » ;
- Trib. com. Paris, 5 novembre 2002, Juris-Data n°199793 : « il n’apparait pas que la loi Doubin ait mis à la charge du franchiseur l’obligation de transmettre au candidat une étude de marché » ;
- Trib. com. Paris, 14 octobre 2002, Juris-Data n°201061 : un sous-franchiseur n’a pas d’obligation de fournir au franchisé « une étude détaillée du marché local » ;
- CA Paris, 31 janvier 2002, Juris-Data n°170815 : « L’article L330-3 du code de commerce, ne met pas à la charge du franchiseur l’obligation d’établir une étude de marché ».