CA Montpellier, 3 mai 2018, n°16/06747
Le franchiseur ne peut invoquer une faute de gestion du franchisé lorsque l’acte critiqué est l’application des conseils qu’il a lui-même prodigués et/ou que le franchiseur n’a pas exprimé les actions correctives que les informations effectivement portées à sa connaissance (ou qu’il ne pouvait ignorer) auraient dû lui inspirer.
Ce qu’il faut retenir : Le franchiseur ne peut invoquer une faute de gestion du franchisé lorsque l’acte critiqué est l’application des conseils qu’il a lui-même prodigués et/ou que le franchiseur n’a pas exprimé les actions correctives que les informations effectivement portées à sa connaissance (ou qu’il ne pouvait ignorer) auraient dû lui inspirer.
Pour approfondir : En l’espèce, un franchiseur fait grief à son franchisé d’avoir commis une faute de gestion, par l’embauche inconsidérée de 13 salariés. L’arrêt commenté écarte l’argument au motif que c’est au vu du prévisionnel erroné fourni par le franchiseur qu’il a été procédé au recrutement de ces salariés, et que le franchisé a par lui-même procédé aux licenciements économiques qui s’imposaient lorsqu’il s’est rendu compte de la charge salariale excessive induite par ce sureffectif. L’arrêt commenté ajoute que si le franchiseur met par ailleurs en doute la fiabilité des déclarations comptables du franchisé, il a donc également manqué à son obligation d’assistance en ne l’avertissant pas de ces incohérences qui – à les supposer établies – lui étaient régulièrement adressées.
Le franchiseur ne peut donc invoquer une faute de gestion du franchisé lorsque l’acte critiqué est l’application concrète des conseils qu’il a lui-même prodigués. Pour qualifier la nature juridique de la faute du franchiseur, il y a lieu de distinguer selon que ces conseils ont été formulés dans la phase précontractuelle ou postérieurement à la signature du contrat.
Au cas présent, sans doute eût-il été intéressant de savoir si le conseil prodigué (l’embauche de 13 salariés) était réellement constitutif d’une faute – par comparaison avec les autres franchisés du réseau –, ce que la lecture de l’arrêt ne permet pas de déterminer. Il en va de même lorsque, sans être à l’origine de la faute, le franchiseur n’a pour autant pas exprimé les actions correctives que les informations portées à sa connaissance auraient dû lui inspirer. Reste à déterminer si les informations effectivement portées à la connaissance du franchiseur – ou qu’il ne pouvait ignorer – impliquaient la transmission de conseils supplémentaires au bénéfice du franchisé.
La fourniture de renseignements dans la phase précontractuelle comme l’obligation d’assistance sont des obligations de moyens.
A rapprocher : Cass. com., 21 octobre 2014, n° 13-11.186, LDR 1er décembre 2014