En cas de cession fautive du fonds de commerce du franchisé, le tiers complice peut être condamné in solidum avec le franchisé fautif.
Dans cette affaire, un franchiseur spécialisé dans la livraison de pizzas à domicile reprochait à l’un de ses franchisés d’avoir violé le contrat de franchise qui prévoyait (comme bien souvent) à son profit un droit d’agrément et un droit de préemption en cas de cession du fonds de commerce.
En l’espèce, le franchisé n’avait pas permis au franchiseur d’être en mesure d’exercer son droit de préemption ni de donner son éventuel agrément du cessionnaire, dès lors que le fonds avait été cédé sans que le projet de cession intervenu entre le franchisé et le tiers cessionnaire n’ait été communiqué au franchiseur, contrairement aux prévisions du contrat de franchise.
De ce fait, le franchisé, ayant ainsi provoqué la rupture du contrat de franchise au préjudice du franchiseur, devait être condamné à lui payer une somme égale aux royalties qui auraient dû lui être réglées si le contrat de franchise avait été exécuté jusqu’à son terme.
De son côté, le cessionnaire du fonds faisait valoir sa qualité de tiers au contrat de franchise et soutenait que le non respect par le franchisé de ses obligations contractuelles ne pouvait donc lui être reproché.
Il ajoutait, au surplus, qu’il n’était nullement démontré à son encontre une intention malveillante qui puisse permettre de retenir une complicité justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts.
La Cour d’appel de Versailles retient que le tiers cessionnaire du fonds de commerce ne pouvait ignorer l’existence du contrat de franchise dès lors qu’en l’espèce il était précisé dans l’acte de cession que le représentant du cessionnaire reconnaissait avoir pris connaissance des informations qui lui avaient été communiquées par le franchiseur au travers du document d’information précontractuelle ; de même, il ressortait des échanges de mails que le tiers cessionnaire avait pris connaissance de l’ensemble du document d’informations précontractuel.
Ce faisant, en acquérant le fonds de commerce du franchisé et en déclarant dans l’acte de cession qu’il cesserait d’exploiter ce fonds sous l’enseigne du franchiseur, le tiers cessionnaire avait nécessairement conscience de concourir à la résiliation du contrat de franchise au préjudice au franchiseur.
Le tiers complice est condamné in solidum avec le franchisé fautif.