Une clause de non-concurrence d’une durée limitée à un an, sur un ressort géographique correspondant à la zone d’exclusivité concédée, ne revêt pas a priori un caractère disproportionné à l’objet du contrat.
Avertissement : depuis la publication de cet article, le 1er avril 2012, la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite « Loi Macron ») a introduit deux nouveaux articles au code de commerce (L.341-1 et L.341-2) concernant notamment le régime juridique des clauses de non-concurrence et de non-affiliation post-contractuelles : CLIQUEZ ICI pour une analyse des articles L.341-1 et L.341-2 du code de commerce.
La clause de non-concurrence post-contractuelle insérée dans un contrat de franchise, ultérieurement résilié, était rédigée de la façon suivante : « Le Franchisé s’interdit d’ores et déjà et expressément de concurrencer la Société, directement ou indirectement, fût-ce comme salarié, pendant une durée de un an à l’intérieur du périmètre réservé tant par lui-même qu’avec le concours d’une firme concurrente ». En l’occurrence, le périmètre réservé était la commune de Juvisy-sur-Orge dans l’Essonne.
La Cour d’appel de Rennes retient opportunément que la validité d’une clause de non-concurrence doit s’apprécier au jour de la « conclusion » du contrat et donc indépendamment des conditions d’exécution et de rupture de celui-ci, ce qui suppose, d’une part, qu’elle soit limitée dans l’espace et dans le temps et, d’autre part, qu’elle soit proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur au regard de l’objet du contrat.
Or, il n’était pas discutable (et pas même discuté), que le franchiseur bénéficiait d’un savoir-faire caractérisé, dont la mise à disposition constituait l’objet même du contrat de franchise et dont la protection constituait dès lors un intérêt légitime. A cet égard, l’arrêt commenté retient que l’existence d’une clause de non-concurrence est de nature à faciliter la préservation de ce savoir-faire à l’issue du contrat.
Aussi, souligne la Cour d’appel de Rennes, au moment de la conclusion du contrat de franchise, l’insertion d’une clause de non-concurrence d’une durée limitée à un an, sur un ressort géographique correspondant à la zone d’exclusivité concédée, ne revêt pas a priori un caractère disproportionné à l’objet du contrat, d’autant qu’elle n’interdit pas à l’ancien franchisé l’exercice de sa profession, mais le contraint seulement, au moins temporairement, à déplacer le siège de son activité.
A rapprocher : La clause de non-concurrence post-contractuelle dans les contrats de distribution (Panorama de jurisprudence et Prospective)