Cass. com., 4 septembre 2018, n°17-17.891, n°17-18.132, n°17-16.534, n°17-16.535, n°17-16.537 et n°17-16.538 (sept arrêts)
Le franchiseur est libre de renouveler ou non le contrat de franchise, et n’est pas tenu de motiver sa décision de non-renouvellement. La décision de non-renouvellement du contrat par le franchiseur n’engage sa responsabilité qu’en cas d’abus de droit, dont la preuve incombe au franchisé.
Ce qu’il faut retenir : Le franchiseur est libre de renouveler ou non le contrat de franchise, et n’est pas tenu de motiver sa décision de non-renouvellement. La décision de non-renouvellement du contrat par le franchiseur n’engage sa responsabilité qu’en cas d’abus de droit, dont la preuve incombe au franchisé. La preuve d’un tel abus de droit ne peut (notamment) pas résulter de la simple expression d’un refus, du caractère infondé de ce refus, de la proposition de signer un contrat différent, de la seule disproportion de la puissance économique des parties, ou de la volonté du franchiseur de privilégier l’ouverture de succursales au développement en franchise. Enfin, l’abus dans l’exercice du droit de ne pas renouveler le contrat de franchise peut résulter d’une faute intentionnelle du franchiseur.
Pour approfondir :
▪ Dans la première affaire commentée (Cass. com., 4 septembre 2018, n°17-17.891), la banalité des faits soumis à l’appréciation des juges du fond donne à l’arrêt une portée significative. En l’espèce, un franchisé souscrit le 18 septembre 2009 un emprunt pour l’achat du droit au bail du local d’exercice de son activité, commencée le 1er novembre 2009, au bénéfice d’un contrat de franchise signé le 7 septembre 2009 ; l’article 22 de ce contrat prévoit son renouvellement par tacite reconduction, par périodes de 5 ans, sauf notification d’une volonté de résiliation par l’une ou l’autre des parties, suivant lettre RAR adressée 6 mois au moins avant chaque terme considéré. Dans ce contexte, le franchiseur fait part à l’un de ses franchisés – plus de 14 mois avant le terme du contrat de franchise, fixé au 6 septembre 2014 – de sa volonté de ne pas renouveler ce contrat. Le franchisé saisit la juridiction compétente et fait notamment valoir que le refus de renouvellement du contrat de franchise doit être considéré comme abusif.
Pour écarter toute notion d’« abus » dans l’exercice par le franchiseur du droit de ne pas renouveler le contrat de franchise, l’arrêt objet du pourvoi (CA Versailles, 12ème ch., sect. 2, 21 février 2017, n°15/00794) retient les constatations et appréciations souveraines suivantes :
- aucun élément n’établit que la société franchiseur ait entretenu la société franchisée dans l’illusion que le renouvellement du contrat était acquis,
- il est dans la nature d’un réseau de franchise de permettre au franchiseur de multiplier les établissements de la marque et d’en établir un maillage serré, sans qu’il ait à en trouver le financement,
- le fait que la décision de non-renouvellement notifiée à la société franchisée ait été concomitante à celles intervenues à destination de nombre de membres du même réseau ne saurait, à lui seul, établir que la société franchiseur s’est employée à utiliser les capacités financières du franchisé à l’unique fin de développer le maillage du territoire et d’assurer la profitabilité de ses succursales intéressées au détriment de ce franchisé,
- aucun des arguments avancés visant à établir la matérialité de fautes délibérées que la société franchiseur aurait, directement et personnellement, commises au préjudice de la société franchisée et, partant, de son associée et gérante, ne se trouve étayé de preuves suffisantes d’une volonté intentionnelle de porter atteinte à la liberté d’action de cette société franchisée, commerçant indépendant,
- la clause de non-réaffiliation, limitée dans le temps et dans l’espace, est légitime dès lors qu’elle vise à protéger le réseau, qui est constitué non seulement d’équipes franchisées mais également de succursales et cabinets indépendants de l’enseigne.
Le deuxième moyen présenté au soutien du pourvoi soulignait adroitement :
- que le refus de renouvellement du contrat de franchise peut être considéré comme abusif au vu de l’activité déployée par le franchisé et des dépenses faites par lui en exécution du contrat, ainsi que des circonstances dans lesquelles il est susceptible de poursuivre son activité après la cessation du contrat,
- que le refus de renouvellement du contrat de franchise par le franchiseur avait pour finalité de permettre à un cabinet intégré du groupe du franchiseur de reprendre l’activité développée par le franchisé, en profitant des investissements réalisés, étant souligné que la société franchisée avait développé son activité, en exécution du contrat de franchise, sous l’enseigne du franchiseur, sur un territoire où la marque n’était pas initialement implantée, et qu’elle avait pour cela réalisé un investissement de 124.000 €,
- que la cessation du contrat de franchise exposait la société franchisée à une cessation d’activité, compte tenu de l’interdiction qui lui était faite de s’affilier à un autre réseau pendant un an,
- et qu’en s’abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si ces circonstances n’étaient pas de nature à établir un « abus » de la société franchiseur dans l’exercice de son droit au non renouvellement du contrat de franchise, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil, devenu l’article 1241 du Code civil.
La Cour de cassation retient qu’en déduisant de l’ensemble de ces « constatations et appréciations souveraines » que tout abus dans l’exercice du droit de ne pas renouveler le contrat devait être écarté, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision.
▪ Dans la deuxième affaire commentée (Cass. com., 4 septembre 2018, n°17-18.132), la solution issue du premier arrêt commenté est reprise en termes quasi-similaires : « qu’en l’état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche invoquée par la première branche et n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ».
▪ En revanche, dans les troisième, quatrième, cinquième et sixième affaires commentées (Cass. com., 4 septembre 2018, n°17-16.532, n°17-16.534, n°17-16.535, et n°17-16.537), la décision des juges du fond est cassée.
Ainsi, dans chacune de ces quatre affaires, pour dire que la société franchiseur n’a pas commis d’abus dans l’exercice de son droit de ne pas renouveler le contrat de franchise, l’arrêt attaqué retient :
- « que le franchisé reproche en réalité au franchiseur d’avoir, au cours de l’exécution du contrat litigieux, par une approche délibérément discriminatoire et en favorisant outrageusement l’activité des sociétés succursalistes, adopté dès le début des relations contractuelles, un comportement déloyal ayant pris la forme de nombreux manquements contractuels dont l’accumulation est révélatrice d’une intention de nuire, ainsi que soutenu explicitement (dans) ses écritures »,
- et qu’aucun des arguments avancés visant à établir la matérialité de fautes délibérées que la société franchiseur aurait, directement et personnellement, commises au préjudice de la société franchisée ne se trouve étayé de preuves suffisantes, précises, concrètes, sérieuses et convaincantes d’une volonté intentionnelle de porter atteinte à la liberté d’action de cette société franchisée, commerçant indépendant.
Le premier moyen pris en sa première branche présenté au soutien du pourvoi faisait valoir qu’en se fondant sur ces motifs, cependant qu’aux termes de leurs écritures, les exposants, loin d’alléguer d’une intention de nuire de leur franchiseur, faisaient expressément valoir que la démonstration d’une telle intention n’était pas nécessaire pour établir son comportement abusif, car déloyal, la cour d’appel les a dénaturées, a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du Code de procédure civile.
Par ces quatre arrêts (n°17-16.532, n°17-16.534, n°17-16.535, et n°17-16.537 : rendus en termes identiques), la Cour de cassation retient « qu’en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d’appel, la société [franchisée] et les associés fondateurs soutenaient que la responsabilité contractuelle du franchiseur devait être engagée chaque fois que son attitude avait été dictée par la mauvaise foi, sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer une quelconque intention de nuire de sa part, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe [selon lequel le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis] ».
▪ Dans la septième affaire commentée (Cass. com., 4 septembre 2018, n°17-16.538), la décision des juges du fond est également cassée – ici encore – pour violation du principe selon lequel le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis, dont la Cour de cassation contrôle systématiquement le respect il est vrai (v. par exemple : Cass. civ. 1ère, 10 octobre 2018, n°16-22.478 ; Cass. civ. 1ère, 19 septembre 2018, n°17-22.476 et n°17-23.563 ; Cass. civ. 2ème, 13 septembre 2018, n°17-21.243 ; Cass. civ. 1ère, 5 septembre 2018, n°17-22.085 ; Cass. soc., 15 juin 2018, n°17-14.957 ; Cass. civ. 2ème, 14 juin 2018, n°17-21.603 ; Cass. com., 9 mai 2018, n°17-14.355 ; Cass. civ. 1ère, 28 mars 2018, n°16-28.025 ; Cass. civ. 3ème, 22 mars 2018, n°17-17.194 ; Cass. com., 14 mars 2018, n°16-25.850 ; Cass. civ. 1ère, 7 mars 2018, n°17-10.489 ; Cass. civ. 2ème, 28 février 2018, n°17-14.715 ; Cass. com., 14 février 2018, n°16-17.710 ; Cass. civ. 1ère, 25 octobre 2017, n°16-26.390 ; Cass. civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544 ; Cass. civ. 1ère, 22 juin 2017, n°16-19.047 et n°16-23.033 ; Cass. civ. 3ème, 20 avril 2017, n°16-13.462 ; Cass. civ. 1ère, 8 février 2017, n°15-26.054 ; Cass. civ. 2ème, 24 novembre 2016, n°15-26.187, Publié au Bulletin (second moyen pris en sa troisième branche) ; Cass. civ. 2ème, 17 novembre 2016, n°15-21.171).
Les sept arrêts rendus par la Cour de cassation ne peuvent surprendre, mais ils suscitent plusieurs séries d’observations.
● Le franchiseur est libre de renouveler ou non le contrat de franchise
En premier lieu, sauf stipulations contractuelles contraires, il n’existe ni pour le franchisé ni pour le franchiseur de « droit » au renouvellement du contrat de franchise. La Cour de cassation affirme régulièrement, en effet, qu’il n’existe pas de droit au renouvellement des contrats de distribution en général (Cass. com., 6 juin 2001, n°99-10.768, inédit ; Cass. com., 23 mai 2000, n°97-10.553, inédit) et des contrats de franchise en particulier (Cass. com., 4 septembre 2018, n°17-18.132 ; Cass. com., 5 juill. 1994, n° 92-17.918, inédit ; v. aussi, Cass. com., 30 juin 1992, n°90-19.935, inédit). Et, depuis loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, a été introduit un article 1212 nouveau au Code civil, dont l’alinéa 2 dispose : « Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat ». Le non-renouvellement est donc par principe un droit pour le franchiseur, lequel n’engage pas sa responsabilité en exerçant ce droit.
● Le franchiseur n’est pas tenu de motiver sa décision de non-renouvellement
En deuxième lieu, le franchiseur n’est pas tenu de motiver sa décision de non-renouvellement (Cass. com., 9 juin 1992, n°90-17.101 : Contrats, conc. consom. 1992, comm. 223 ; Cass. com., 4 janv. 1994, n°91-18.170 : Juris-Data n°1994-000055 ; D. 1995, jurispr. p. 355, note G. Virassamy ; Bull. civ. IV, n°13 ; RTD civ. 1994, p. 352, obs. J. Mestre). Le juge du fond ne peut (et a fortiori ne doit) en aucun cas contrôler les motifs ayant conduit le franchiseur à ne pas renouveler le contrat de franchise, quand bien même les motifs que le franchiseur aurait décidé de révéler s’avéreraient fallacieux (Cass. com., 25 avr. 2001, n°98-22.199 : Juris-Data n°2001-009463 ; D. 2001, p. 3237, note D. Mazeaud ; RTD civ. 2002, p. 99, obs. J. Mestre et B. Fages).
● La décision de non-renouvellement du contrat par le franchiseur n’engage sa responsabilité qu’en cas d’abus de droit, dont la preuve incombe au franchisé
En troisième lieu, si le franchiseur a le droit de refuser de renouveler un contrat à durée déterminée arrivé à son terme, sa responsabilité pourra être engagée en cas d’« abus de droit » (v. pour une étude d’ensemble sur cette notion : Encyclopédie Dalloz, Abus de droit ; Ch. Jamin, Typologie des théories juridiques de l’abus, Rev. conc., juill.-août 1996, n°92). La jurisprudence considère que la responsabilité du contractant qui abuserait de son droit de ne pas renouveler le contrat est délictuelle (Cass. com., 4 janv. 1994, n°92-11.347, Bull. civ. IV, n°11 : écartant l’abus au visa de l’article 1382 du Code civil). Reste donc au franchisé à qui la décision de refus de renouvellement aura été opposée d’invoquer l’existence d’un « abus » (Cass. com., 18 déc. 2001, Bull. civ. IV, n°201 ; Cass. civ. 1ère, 2 mars 1999, n°96-18.549, inédit). La preuve de l’abus incombe à celui qui l’invoque soit, en règle générale, au franchisé (CA Paris 12 janv. 2005, Juris-Data n°277027 ; CA Paris, 25 janv. 2006, n°03/07941, inédit ; Cass. com., 5 juill. 1994, n° 92-17.918, inédit). Cette jurisprudence est connue (F.-L. Simon, Droit au renouvellement du contrat – 1er mars 2013).
● La preuve d’un tel abus de droit ne peut (notamment) pas résulter de la simple expression d’un refus, du caractère infondé de ce refus, de la proposition de signer un contrat différent, de la seule disproportion de la puissance économique des parties, ou de la volonté du franchiseur de privilégier l’ouverture de succursales au développement en franchise
Cette preuve est d’autant plus délicate à rapporter en pratique que, selon la jurisprudence, elle ne peut résulter :
- de l’expression d’un simple refus (Cass. civ. 3ème, 3 juin 1998, n°96-22.518),
- du caractère infondé de ce refus (Cass. civ. 2ème, 14 juin 2006, n°04-18.250),
- de la proposition de signer un contrat différent (Cass. com., 11 janv. 2017, n°15-13.780 et 15-17.548),
- de la seule disproportion de la puissance économique des parties (CA Paris, 9 juin 1994, Juris-Data n°023433).
A cette liste, on ajoutera volontiers que l’abus dans le refus de renouvellement ne saurait résulter de la politique d’entreprise du franchiseur, d’une réorganisation du réseau de distribution, comme de la volonté du franchiseur de privilégier l’ouverture de succursales au développement en franchise (Cass. com., 4 septembre 2018, n°17-18.132 et n°17-16.537).
● Enfin, l’abus dans l’exercice du droit de ne pas renouveler le contrat de franchise peut résulter d’une faute intentionnelle du franchiseur
A l’instar du droit commun des contrats, le non-renouvellement du contrat de franchise à durée déterminée constitue un abus de droit lorsque la partie ayant décidé de ne pas renouveler le contrat de franchise a commis une faute intentionnelle. Peut ainsi être abusif le fait pour le franchiseur :
- d’avoir laissé croire au franchisé que son contrat de franchise serait renouvelé (CA Paris 12 janv. 2005, Juris-Data n°277027 (preuve de l’abus non rapportée) ; Cass. com., 5 oct. 2004, rev. Lamy Droit Civil, n°12, janv. 2005, p. 5 et suiv. ; CA Paris, 30 oct. 2003, Juris-Data n°230107 (preuve de l’abus non rapportée)),
- d’avoir fait réaliser au franchisé des investissements importants en vue d’un renouvellement ultérieurement refusé :
- en particulier lorsque ces investissements, incités par le franchiseur lui-même, sont réalisés peu de temps avant le terme du contrat de franchise (Cass. com., 23 mai 2000, n° 97-10.553 : RJDA 2001, n° 973 ; RTD civ. 2001, p. 137, obs. J. Mestre et B. Fages ; LPA, 8 mars 2001, n° 48 ; RTD civ. 2001, p. 137 : un concédant « a entretenu jusqu’au bout le concessionnaire dans l’illusion que le contrat serait renouvelé » : dans cette espèce, le concédant avait indiqué expressément au concessionnaire, 4 mois avant la notification du non-renouvellement du contrat, qu’il entendait poursuivre les relations contractuelles ; il a été jugé que constitue une faute intentionnelle du franchiseur caractérisant l’abus de droit le fait pour celui-ci d’avoir entretenu le franchisé dans l’illusion que le contrat serait renouvelé en le lui faisant croire),
- alors que des investissements ne permettent pas de qualifier un tel abus de droit :
- lorsqu’ils émanent de la seule décision du franchisé (Cass. com., 29 janv. 2002, Contrat conc. consom., août-sept. 2002, p. 22 ; CA Paris, 30 oct. 2003, Juris-Data n°230107 (preuve de l’abus non rapportée)),
- ou lorsque, incités par le franchiseur lui-même, ils interviennent à une date trop éloignée de celle du terme du contrat (Cass. com., 12 avr. 2016, n° 13-27.712 : Juris-Data n° 2016-008398 : JCP E 2016, 1474 ; Contrats, conc. consom. 2016, comm. 142, obs. N. Mathey ; Concurrences 2016/3, p. 95, obs. N. Eréséo : approuvant l’arrêt qui « retient que les demandes et encouragements à investir, l’incitation à recruter un nouveau partenaire avec promesse d’une aide et l’assurance d’un soutien pour la réalisation des animations et événements importants à mettre en œuvre, éléments selon lesquels le concédant aurait donné au concessionnaire des signes forts de continuité des contrats après leur terme, n’étaient pas de nature à laisser croire à ce dernier, 3 ans avant la date d’échéance normale des contrats le 31 août 2012, à la possibilité d’une poursuite de la relation contractuelle après cette date ») ;
- de n’avoir pas avisé le franchisé du non-renouvellement de son contrat dans un délai de préavis insuffisant (cette hypothèse entre dans les prévisions de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce).
- ou encore, de ne pas lui avoir signalé jusqu’au dernier moment que son contrat ne serait pas modifié.
A rapprocher : CA Versailles, 2ème chambre, 6 Mars 2018, n°17/00650 ; v. aussi, Lexique LDR : « Abus de droit »