Droit au renouvellement du contrat

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SIMON François-Luc

Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit

Le droit au renouvellement du contrat n’existe ni pour le franchisé ni pour le franchiseur. Ce principe connaît toutefois deux exceptions, comme l’explique l’auteur, avocat : la clause de renouvellement semi-automatique, et l’abus de droit.

Avertissement : depuis la publication de cet article, le 1er mars 2013, l’article 31 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (autrement intitulée « Loi Macron ») a introduit les article L.341-1 et L. 341-2 du code de commerce : CLIQUEZ ICI pour un examen d’ensemble du processus légilastif et du texte définitif adopté.

 

Le droit au renouvellement du contrat n’existe ni pour le franchisé ni pour le franchiseur. Ce principe connaît toutefois deux exceptions, comme l’explique l’auteur, avocat : la clause de renouvellement semi-automatique, et l’abus de droit.

Le principe est simple : il n’existe ni pour le franchisé ni pour le franchiseur de droit au renouvellement du contrat. La Cour de cassation affirme constamment en effet qu’il n’existe pas de droit au renouvellement des contrats de distribution en général (Cass. com., 6 juin 2001, pourvoi n°99-10.768) et des contrats de franchise en particulier (CA Paris, 23 févr. 2000, Juris-Data n°108177 ; Cass. com., 5 juill. 1994, pourvoi n° 92-17.918).

Elle retient que le non renouvellement d’un contrat de franchise arrivé à terme est un « droit » pour chacune des parties. La solution est d’application générale : le franchiseur est totalement libre de ne pas renouveler le contrat, quels que soient les mérites de son franchisé, le rendement de son activité, l’importance des investissements réalisés, l’absence de grief imputable au franchisé.

Lorsqu’il décide de ne pas renouveler son contrat de franchise, le franchiseur ne fait finalement qu’exercer un droit contractuel ; autrement dit, rien ne peut justifier que le contrat, dont la durée a été déterminée par la volonté commune des parties, puisse continuer de produire, par la volonté d’un seul, quelque effet au-delà du terme initialement convenu.

C’est pourquoi le franchiseur refusant de renouveler le contrat de franchise n’est pas tenu de motiver sa décision (Cass. com., 9 juin 1992, cont. conc. consom. 1992, comm. n°225) ; de même, la décision de ne pas renouveler le contrat de franchise ne saurait donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts au profit du franchisé (Cass. com., 23 mai 2000, RTD civ. 2001, p. 137).

Un principe, deux exceptions

1/ Le principe connaît une première exception. Le contrat de franchise comprend parfois une « clause de renouvellement semi-automatique », selon laquelle le franchisé ayant parfaitement respecté le contrat initial peut décider seul de son renouvellement, pour une nouvelle durée déterminée ; une telle clause est valable.

2/Toutefois, ce type de clause soulève à la fois une difficulté et un danger. Une difficulté, car un désaccord pourra naître entre les parties sur le point de savoir si la condition requise pour la mise en œuvre de cette clause (le respect du contrat par le franchisé) a été réalisée ou non. Un danger aussi, car le franchiseur ayant commis une faute lors de l’exécution du contrat initial pourra être condamné au paiement de dommages et intérêts tenant compte de la durée de renouvellement du contrat initial.

Le non-renouvellement peut constituer un « abus de droit »

Le principe connaît une seconde exception. Si l’une ou l’autre des parties a le droit de refuser de renouveler un contrat à durée déterminée arrivé à son terme, sa responsabilité (délictuelle) pourra être engagée en cas d’ »abus de droit ». La preuve de l’abus incombe à celui qui l’invoque (CA Paris, 25 janv. 2006, RG n°03/07941). Cette preuve ne peut résulter de l’expression d’un simple refus (Cass. civ. 3ème, 3 juin 1998, pourvoi n°96-22.518), ni même du caractère infondé de ce refus (Cass. civ. 2ème, 14 juin 2006, pourvoi n°04-18.250).

Le non-renouvellement du contrat peut constituer un abus de droit lorsqu’il est établi que l’un des contractants a commis une faute intentionnelle : peut ainsi être abusif le fait pour le franchiseur d’avoir fait réaliser au franchisé des investissements importants en vue d’un renouvellement ultérieurement refusé ou de n’avoir pas avisé le franchisé du non renouvellement de son contrat dans un délai de préavis suffisant (C. com., art. L. 442-6, 5°).

 

Article paru dans Franchise Magazine : www.franchise-magazine.com, en février 2013. 

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