CA Paris, 17 octobre 2018, n°16/10582
Commet une faute contractuelle et ne respecte pas l’exigence de bonne foi posée par l’ancien article 1134 du Code civil (désormais l’article 1104 nouveau du Code civil), le franchiseur qui omet de mentionner un franchisé dans son site internet, quand bien même cette omission surviendrait en cours de préavis.
En l’espèce, le 3 mai 2006, la société concédante a signé avec la société concessionnaire un contrat intitulé « contrat de licence de marque » aux termes duquel elle lui a concédé le droit d’utiliser ses marques moyennant le paiement d’une redevance, en lui accordant une exclusivité territoriale dans la Marne ; la société concessionnaire quant à elle s’est engagée, d’une part à construire ou à vendre un nombre défini de piscines, d’autre part à s’approvisionner auprès de la plate-forme de stockage de la société concédante ; le contrat était conclu pour une durée de trois ans, les parties convenant de se rencontrer quatre mois avant la date d’expiration afin d’envisager son renouvellement. Les relations entre les parties se sont poursuivies après le 3 mai 2009 sans signature d’une nouvelle convention ; puis par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 2012, la société concédante a notifié à la société concessionnaire son intention de rompre leurs relations en lui accordant un préavis de six mois.
Le 4 septembre 2014, la société concessionnaire a fait assigner la société concédante et, par jugement rendu le 21 avril 2016 par le Tribunal de commerce de Rennes, celle-ci a été déboutée de toutes ses demandes.
Pour condamner la société concédante au paiement de dommages-intérêts, l’arrêt infirmatif rendu par la Cour d’appel de Paris relève que :
- « dès le 5 mars 2012, la société (concessionnaire) ne figurait plus sur le site internet de la société (concédante) comme concessionnaire et le 28 août 2012 la société A… y était indiquée comme nouveau concessionnaire pour le département de la Marne »,
- « En ne référençant plus la société (concessionnaire) sur son site internet dès mars 2012 et en permettant l’installation d’un nouveau concessionnaire sur le territoire concédé à la société (concessionnaire) avant l’expiration du préavis, la société (concédante) a commis des fautes qui ont causé préjudice à sa cocontractante, soumise à la concurrence d’une autre société pendant son préavis ».
Cette décision n’est pas sans rappeler une autre décision récente ayant retenu que commet une faute contractuelle et ne respecte pas l’exigence de bonne foi posée par l’ancien article 1134 du Code civil (désormais l’article 1104 nouveau du Code civil), le franchiseur qui omet de mentionner des franchisés dans certaines rubriques essentielles de son site internet (CA Versailles, 3 juillet 2018, n°17/03926).
A rapprocher : CA Versailles, 3 juillet 2018, n°17/03926, LDR juillet-août 2018