CA Paris, 15 mai 2019, RG n°17/22499
La nullité du contrat de franchise ne peut être prononcée que si le franchisé démontre que le grief dont il se plaint est relatif à la formation du contrat et qu’il a vicié son consentement.
Après avoir reçu un document d’information précontractuel, la société S., spécialisée dans le secteur de la coiffure, signe un contrat de franchise avec la société C. en vue d’intégrer le réseau exploité par cette dernière. La société S. est finalement placée en procédure de liquidation et le liquidateur de la société S. assigne le franchiseur en sollicitant, à titre principal, la nullité du contrat et, à titre subsidiaire, la résiliation du contrat, et la réparation des préjudices subis.
Les juges du fond rappellent, au visa des articles 1108, 1109 et 1110 anciens du Code civil (applicables aux faits de l’espèce), et des articles L.330-3 et R.3301-1 du Code de commerce, « qu’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle prévue à l’article L.330-3 du code de commerce n’entraine la nullité du contrat de franchise que s’il a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé ».
L’appelante se plaint notamment du fait que le franchiseur ne lui aurait pas fourni une présentation sincère et complète de l’état local du marché ; que le franchiseur n’aurait pas vérifié la faisabilité économique du projet d’ouverture du salon de coiffure et que le choix de l’emplacement serait fautif.
Or, l’absence d’état du marché local ne constitue pas en soi une cause de nullité du contrat, il convient en effet pour l’appelante de pouvoir démontrer que, si elle avait connu les informations dont il invoque l’absence ou l’insuffisance, elle n’aurait pas signé le contrat de franchise. En l’espèce, le DIP prévoyait expressément que le franchisé devait remettre au franchiseur des documents (qu’il devait lui-même se procurer), ce afin de déterminer avec le franchiseur l’implantation du salon de coiffure. Or, le franchisé ne rapporte pas la preuve, ni qu’il ait communiqué des éléments au franchiseur, ni qu’il ait souhaité définir, avec le franchiseur, la détermination de l’étude de marché local. Le franchisé a en revanche réalisé une étude de la zone sur laquelle il projetait de s’implanter. Il est par ailleurs à préciser, ainsi que le relèvent les juges du fond, que la gérante de la société franchisée disposait d’une grande expérience dans la gestion de salon de coiffure puisqu’elle était coiffeuse depuis 25 ans au moment de la signature du contrat de franchise et gérante de salon de coiffure depuis 16 ans, dans la région.
Les juges du fond ont ainsi considéré que le franchisé était défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe.
S’agissant du choix de l’emplacement, il n’est pas démontré par le franchisé, eu égard aux pièces produites, que le franchiseur aurait choisi le local dans lequel le franchisé a exercé son activité. De ce fait, le choix de l’emplacement ne pouvait être considéré comme étant dolosif au moment de la signature du contrat.
Enfin, concernant l’étude de faisabilité du projet envisagé par le franchisé, il n’appartient pas au franchiseur de réaliser une telle étude, mais au franchisé, ce qui a d’ailleurs été fait.
Le franchisé a donc choisi son emplacement et a signé seul le contrat de bail antérieurement à la signature du contrat de franchise. Il n’est par ailleurs pas démontré que le projet n’était pas économiquement viable, ni que le choix de l’emplacement était mauvais. Il ne peut donc pas être déduit que l’échec du franchisé était inévitable. Il n’est ainsi pas démontré que le franchisé a commis une erreur sur la rentabilité économique lors de la signature du contrat de franchise.
Dans ce contexte, les griefs avancés par le franchisé ont été rejetés par la Cour d’appel et la nullité du contrat n’a pas été prononcée. Par ailleurs, ainsi que le rappellent à juste titre les juges du fond, les griefs fondés sur l’erreur de rentabilité ou le choix de l’emplacement ne peuvent être invoqués utilement s’agissant de griefs relatifs à la formation du contrat et non à son exécution.