Conseils pratiques
Au-delà de l’engagement de non-concurrence, il est conseillé de préciser contractuellement que le franchisé est tenu à une exclusivité d’activité dans le local objet du contrat : la bonne application du savoir-faire suppose que tout le savoir-faire – et seulement le savoir-faire – soit appliqué dans le lieu de vente des biens ou prestations offerts au public. Mais cette exclusivité doit être légitimement limitée à ce qui est indispensable à la préservation du savoir-faire et au respect de l’enseigne.
En pratique, les contrats de franchise sont des contrats jonchés d’« exclusivités », en faveur du franchisé et du franchiseur. Ainsi, les franchisés bénéficient bien souvent (mais pas systématiquement) d’une exclusivité territoriale (leur garantissant qu’aucun tiers ne viendra les concurrencer dans leur zone de chalandise en proposant la même offre sous la même marque) mais sont astreints à diverses exclusivités. Ces exclusivités contraignant les franchisés sont justifiées par l’impérieuse nécessité de protéger le savoir-faire. Le non-respect du savoir-faire représente un risque pour tous : le franchiseur, les autres membres du réseau qui officient sous la même enseigne mais également le franchisé lui-même.
Parmi les clauses d’exclusivité contraignants les franchisés, on trouve notamment :
- l’obligation de non-concurrence par laquelle le franchisé s’interdit, pendant la durée du contrat, d’exercer ou de s’intéresser à une activité similaire à celle qui est couverte par le savoir-faire du franchiseur ;
- l’obligation de respecter les normes d’approvisionnement par laquelle le franchisé s’oblige à acheter les produits conformément aux procédures du franchiseur. Cela se matérialise par l’obligation de s’approvisionner totalement ou majoritairement (selon ce qui est justifiable) auprès du franchiseur lui-même ou auprès des fournisseurs qu’il aura sélectionnés.
Cependant, il y a une exclusivité à laquelle on songe rarement tant elle paraît induite par la conclusion d’un contrat de franchise : l’exclusivité d’activité. Par cette clause, le franchisé s’interdit d’exploiter une autre activité (donc de vendre d’autres produits ou de proposer d’autres services) dans le même magasin, la même agence, etc. Par exemple, le franchisé d’un réseau de produits électroménagers ne doit pas pouvoir vendre dans le même magasin des vêtements.
Aussi, il est préconisé de penser à cette exclusivité lors de la rédaction du contrat de franchise. Cela peut être prévu assez logiquement sous l’obligation générale du concept du franchiseur ou, si le risque de violation paraît plus évident (selon l’activité), dans une clause isolée dédiée intégralement à cette obligation. Cette préconisation ne signifie pas pour autant que faute d’être prévue, le franchisé sera libéré d’une telle contrainte. En effet, à l’instar de l’obligation de non-concurrence, l’obligation générale de bonne foi inhérente à tous les contrats devrait pouvoir servir de fondement à l’interdiction d’exercer une double activité sous l’enseigne du franchiseur.
Attention toutefois. L’exclusivité d’activité ne pourra pour autant s’étendre de façon disproportionnée ; la liberté d’entreprendre (du franchisé) ne peut être limitée que pour préserver l’intérêt légitime du franchiseur et du réseau. Notamment, il ne paraît pas légitime d’interdire au franchisé d’exploiter une autre activité même en dehors des locaux sous l’enseigne franchisée. Il pourrait également paraître illégitime (selon les cas) d’interdire à un franchisé d’exploiter dans les mêmes locaux une activité complémentaire si cette activité seconde reste en marge de son activité principale (le franchisé ouvrant une franchise dans l’hôtellerie doit pouvoir présenter des prestations touristiques ou vendre des petits souvenirs).
A rapprocher : la notion d’exclusivité en franchise