Cass. com., 23 avril 2003, n°00-12.167
L’interprétation d’un contrat de franchise conclu intuitu personae ne saurait faire obstacle à la compétence du juge des référés.
Selon l’arrêt attaqué, rendu en matière de référé, la société X…, dénommée société X…, a conclu avec la société Prodim (le franchiseur), un contrat de franchise d’une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction par période de trois ans sauf dénonciation avec un préavis de six mois, en vue de l’exploitation d’un magasin de détail sous l’enseigne « Shopi » ; le contrat stipulait à l’article 4, qu’en cas de cession ou de mise en location-gérance, le franchisé reconnaissait au franchiseur un droit de préférence, et à l’article 10, que l’accord conclu ne pouvait être cédé ou apporté sans accord du franchiseur; la société X… ayant régulièrement informé la société Prodim de son intention de céder le fonds de commerce et les murs, celle-ci a avisé cette société et les sociétés Sogécomi et Lidl, acquéreurs, de son intention de voir le contrat se poursuivre jusqu’à son terme ; après avoir fait constater la dépose de l’enseigne « Shopi » et son remplacement par l’enseigne « Lidl », la société Prodim a assigné le franchisé et les acquéreurs devant le juge des référés, à l’effet de voir constater que le retrait de l’enseigne « Shopi » constituait un trouble manifestement illicite.
Pour déclarer n’y avoir lieu à référé, l’arrêt relève qu’il ne peut y avoir trouble manifestement illicite du fait de la dépose d’enseigne par le cessionnaire que si le contrat de franchise lui a été transmis ; qu’il retient que le fait de savoir si le silence gardé par le franchiseur sur son droit de préférence, permettant au franchisé de procéder à la vente du fonds, emporte transmission automatique du contrat de franchise au cessionnaire, éventuellement contre son gré ou, résiliation de ce contrat conclu intuitu personae, nécessite une interprétation de la convention.
Selon l’arrêt commenté (Cass. com., 23 avril 2003, n°00-12.167), en se déterminant ainsi, alors qu’elle était saisie d’une demande fondée sur les dispositions de l’article 873 du nouveau Code de procédure civile, selon lesquelles l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge des référés de prescrire les mesures conservatoires qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, la cour d’appel, qui n’a pas recherché, comme cela lui était demandé, si la dépose de l’enseigne Shopi et l’apposition d’une enseigne concurrente ne constituait pas un trouble manifestement illicite, n’a pas donné de base légale à sa décision.
A rapprocher : 1188 à 1192 du Code civil