Cass. com., 24 novembre 2009, n°08-16.428
Le contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur, ne peut, sauf accord du franchisé, être transmis par le seul effet d’un apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions.
Viole les articles 1134 du Code civil et L. 236-3 et L. 236-22 du Code de commerce, une Cour d’appel qui, pour déclarer les sociétés Prodim et CSF recevables à agir contre la société Gilloise, retient par motifs propres que le contrat de franchise stipule qu’il est conclu par le franchiseur en considération de la personne du franchisé, et par le franchisé en considération de la notoriété et de l’organisation du groupe Comptoirs modernes et du franchiseur, indépendamment des personnes qui les contrôlent ou les dirigent ; qu’il en déduit que le choix intuitu personae ne concerne que la personne du franchisé et non celle du franchiseur ; qu’il retient encore, par motifs adoptés, que la présente instance avait été engagée par la société CMSO, et que les droits et obligations des activités, liés aux contrats de franchise de cette société, ont été apportés aux sociétés Prodim et CSF, et comprennent la possibilité de poursuivre les actions contentieuses.
A rapprocher : Cass. com., 3 juin 2008, n°06-13.761, Bull. IV, n°110