Cass. com., 3 juin 2008, n°06-18.007, Bull. IV, n°111
Le contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur, ne peut être transmis par fusion-absorption à une société tierce, qu’avec l’accord du franchisé.
La décision commentée, rendue au visa de l’article 1844-4 du Code civil, retient que :
- « pour accueillir le contredit de compétence de la société Casino, l’arrêt retient que la société Médis a été absorbée par la société Casino qui, bénéficiaire de la fusion, est la continuatrice des engagements souscrits par la société Medis et que le contrat de franchise et ses avenants ont été transmis avec le patrimoine de la société absorbée » ;
- et « qu’en statuant ainsi, alors que le contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur, ne peut être transmis par fusion-absorption à une société tierce, qu’avec l’accord du franchisé, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Cette décision est publiée au Bulletin avec une autre décision du même jour également rendue en matière d’intuitu personae (Cass. com., 3 juin 2008, n°06-13.761, Bull. IV, n°110).
A rapprocher : Cass. com., 3 juin 2008, n°06-13.761, Bull. IV, n°110