Intuitu personae, contrat de franchise et opérations d’apport partiel d’actifs

Cass. com., 7 janvier 2014, n°10-18.319

Ayant retenu à bon droit le caractère intuitu personae du contrat de franchise en cause et la nécessité de l’accord du co-contractant en vue de sa transmission par l’effet des apports partiels d’actifs, la cour d’appel qui a constaté l’absence d’un tel accord, en a justement déduit que le contrat liant les parties n’avait pas été transmis.

Selon l’arrêt attaqué (CA Versailles, 18 mars 2010), rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2ème, 5 mars 2009, n°08-10.008), la société MD a conclu un contrat de franchise d’une durée de sept ans, comprenant une clause d’approvisionnement, avec la société Comptoirs modernes économiques de Normandie, aux droits de laquelle sont venues successivement la société comptoirs modernes supermarchés nord-ouest, dite CMSNO, puis les sociétés Prodim et CSF, filiales du groupe Carrefour, par  apport partiel d’actifs ; la société MD ayant dénoncé le contrat de franchise qui la liait à la société CSF, celle-ci a recherché la responsabilité de la société Ets Segurel & fils, lui reprochant d’avoir approvisionné la société MD.

L’arrêt commenté (Cass. com., 7 janvier 2014, n°10-18.319) souligne que :

  • la société CSF fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que lorsqu’un apport partiel d’actif a été soumis au régime des scissions, la scission entraîne ipso jure la transmission universelle, tant entre la société scindée et les sociétés bénéficiaires, qu’à l’égard des tiers, de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société apporteuse à la société bénéficiaire, sauf dérogation expresse prévue par les parties ; qu’en décidant pourtant que la transmission des contrats intuitu personae impliquait l’accord du cocontractant, et en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la société CMSNO avait, par apport partiel d’actif soumis au régime des scissions, apporté à la société CSF, appartenant au même groupe Carrefour, la branche complète de l’activité d’approvisionnement, la Cour d’appel a violé l’article 236-3, I, du Code de commerce, interprété à la lumière de l’article 17 de la 6ème directive n° 82/891 du Conseil du 17 décembre 1982) ;
  • ayant retenu à bon droit le caractère intuitu personae du contrat de franchise conclu par la société MD et la nécessité de l’accord du co-contractant en vue de sa transmission par l’effet des apports partiels d’actifs, la cour d’appel qui a constaté l’absence d’un tel accord, en a justement déduit que le contrat liant les parties n’avait pas été transmis ; que le moyen n’est pas fondé.
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