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Certains contrats de distribution sont présumés être conclus intuitu personae, tandis que d’autres sont, au contraire, présumés ne pas l’être…
Ce qu’il faut retenir :
Certains contrats de distribution sont présumés être conclus intuitu personae, tandis que d’autres sont, au contraire, présumés ne pas l’être. Cette présomption, qu’exprime parfois la jurisprudence, pour caractériser ou écarter a priori le caractère intuitu personae d’un contrat, s’efface parfois devant l’expression de la volonté commune des parties, qui prend généralement la forme d’une clause spécifique insérée à l’acte. Et, conformément au droit commun des contrats, le juge se livre alors à une interprétation du contrat, au regard de son contenu, sous le contrôle restreint mais attentif de la Cour de cassation.
Pour approfondir :
Certains contrats de distribution sont présumés conclus intuitu personae de sorte que, sauf stipulation contraire expresse, le juge retient leur caractère intuitu personae, sans avoir à motiver cette qualification autrement que par la nature même du contrat en cause. Ce faisant, dans le silence des parties, de tels contrats sont présumés intuitu personae ; cette présomption est réfragable.
Semblent notamment entrer dans cette catégorie :
- le contrat de franchise (Com., 12 octobre 2010, no 09-70.116 : « qu’ayant retenu qu’en raison du caractère « intuitu personae » du contrat de franchise conclu par la société S…, celui-ci ne faisait pas partie des contrats transférés de plein droit aux sociétés P… et C… au titre des apports partiels d’actifs, la cour d’appel qui a ainsi répondu en les écartant aux conclusions invoquées, a satisfait aux exigences du texte suscité » ; Cass. com., 3 juin 2008, n°06-13.761, Bull. IV, n°110 : « le contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur, ne peut, sauf accord du franchisé, être transmis par l’effet d’un apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions » ; Cass. com., 3 juin 2008, n°06-18.007, Bull. IV, n°111 : « alors que le contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur, ne peut être transmis par fusion-absorption à une société tierce, qu’avec l’accord du franchisé ») ;
- le contrat d’agent commercial (Cass. com. 29 octobre 2002, n° 01-03987 : « Le contrat d’agence commerciale, conclu en considération de la personne du cocontractant, ne peut être transmis, même par cession partielle d’actif, qu’avec l’accord du cessionnaire et de l’agent commercial » ; Cass. com., 20 avril 1967, Bull. civ. IV, n°156 : « Mais attendu que la cour d’appel observe exactement qu’un tel mandat étant présumé donné intuitu personae, il n’existe aucune raison déterminante d’écarter, en l’état actuel de la législation et en l’absence d’une stipulation contractuelle contraire, l’application de l’article 2003, alinéa 4 du Code civil (…) ») ;
Mais, à l’inverse, certains contrats de distribution sont présumés ne pas être conclus intuitu personae de sorte que, sauf stipulation contraire expresse, le juge écarte leur caractère intuitu personae, sans avoir à motiver cette qualification autrement que par la nature même du contrat en cause. Ce faisant, dans le silence des parties, de tels contrats sont présumés ne pas être conclus intuitu personae ; là encore, cette présomption est réfragable. Semble notamment entrer dans cette catégorie le contrat de distribution sélective (Cass. com., 4 mai 1999, n°96-22.638 : « Mais attendu, d’une part, qu’un réseau de distribution sélective n’implique pas l’existence de « relations intuitu personae » entre le fournisseur et chacun des revendeurs »).
Quelle que soit la catégorie dont le contrat en cause relève, il appartient toujours au juge du fond d’user de son pouvoir d’appréciation de la commune intention des parties (v. par ex., sur ce pouvoir souverain d’appréciation : Cass. com. 20 octobre 2015, n° 14-17.896 : « Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la commune intention des parties que la cour d’appel a, par une décision motivée, retenu que lors de la conclusion du contrat de cession de titres entre M. X…et la société A…, l’identité du cessionnaire avait été la condition déterminante du consentement du cédant, ce dont il résultait que l’acte avait été conclu en considération de la personne du cessionnaire et que la clause de garantie de valeur avait été consentie au seul profit de celui-ci ; que le moyen n’est pas fondé »), au regard des articles 1188 à 1192 du Code civil, pour déterminer si ledit contrat est conclu (ou non) « intuitu personae ». Plus exactement, il s’agira pour le juge de caractériser ou non, dans le respect de la commune intention des parties, l’intuitu personae et/ou l’intuitu socii et/ou l’intuitu firmae, etc.
A rapprocher : Intuitu personae