CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 23 octobre 2019, n°18/00049
La clause pénale, sanction contractuelle du manquement d’une partie à ses obligations, s’applique du seul fait de cette inexécution, sans être conditionnée à la preuve d’un préjudice.
La clause pénale s’applique du seul fait du manquement d’une partie à ses obligations contractuelle, sans être conditionnée à la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, un franchisé avait décidé de quitter le réseau 2 mois et demi avant la survenance du terme de son contrat de franchise, sans motif, et avait payé les redevances de franchise jusqu’au terme du contrat. Le franchiseur avait demandé à ce dernier de réintégrer le réseau, en vain.
Le franchisé, appelant, faisait (notamment) valoir que « la clause pénale de l’article 13.3 du contrat de franchise n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce dès lors que cette clause est soumise à l’existence d’un préjudice dont la preuve n’est pas rapportée » ; autrement dit, l’absence de préjudice devrait neutraliser la mise en œuvre de la clause pénale. Au contraire, le franchiseur opposait que, par principe, « la partie qui sollicite l’application de la clause pénale est dispensée de devoir prouver […] le préjudice qu’elle subit » et, qu’au cas d’espèce, différents préjudices lui avaient été causés, à savoir : la perte de présence commerciale sur la zone d’exclusivité, l’impossibilité de contracter avec un autre franchisé du fait de l’exclusivité, et la perturbation du réseau.
L’apport de l’arrêt commenté tient au fait que la juridiction répond de manière très nette à la question posée : « La clause pénale s’applique même si le franchisé s’est acquitté des redevances dues jusqu’au terme contractuel. Elle est la sanction contractuelle du manquement d’une partie à ses obligations ; en l’espèce, la fermeture anticipée du magasin. Elle s’applique du seul fait de cette inexécution sans être conditionnée à la preuve d’un préjudice ».
La décision doit être approuvée. La clause pénale ne suppose nullement l’existence d’un préjudice. Ce principe a été rappelé par la Cour de cassation par une décision qui, publiée au Bulletin, retient que la clause pénale, « sanction du manquement d’une partie à ses obligations, s’applique du seul fait de cette inexécution » (Cass. civ. 3ème, 20 décembre 2006, n°05-20.065, Bull. 2006 III, n° 256 : rendu au visa des articles 1134 et 1226 du Code civil) ; cette solution avait été reprise plus récemment encore par les juges du fond : « Que la clause pénale est la sanction du manquement d’une partie à ses obligations contractuelles et s’applique donc du seul fait de cette inexécution ; Qu’il n’est donc pas nécessaire de démontrer que la société Concept Création ait subi un préjudice pour voir la Sarl Jace, qui a violé la clause contractuelle de non-concurrence, condamnée à lui payer cette clause pénale » (CA Lyon, 5 février 2015, n°13/05872).
A rapprocher : Cass. civ. 3ème, 20 décembre 2006, n°05-20.065, Bull. 2006 III, n° 256 ; v. aussi, CA Lyon, 5 février 2015, n°13/05872