CA Nîmes, 23 janvier 2020, n°18/00147 et n°18/00148
Si les candidats franchisés doivent établir une étude de marché avant de s’engager, les franchiseurs doivent mettre les candidats en mesure d’y recourir.
On le sait, en sa qualité de commerçant indépendant, le franchisé est tenu par un devoir général de se renseigner (CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 7 octobre 2015, n°13/09827). C’est pourquoi la Cour de cassation considère qu’il appartient au franchisé et à lui seul d’établir une étude de marché (Cass. com., 15 mars 2017, n°15-16.406 ; Cass. com., 28 mai 2013, n°11-27.256 ; Cass.com., 11 février 2003, n°01-03.932) ; les juridictions du fond reprennent cette solution unanimement (v. par ex : CA Paris, 19 mars 2014, n°12-13.346 ; CA Bordeaux, 3 décembre 2019, n°17/01457 ; CA Montpellier, 10 décembre 2019, n°17/02378 ; CA Lyon, 7 Juin 2012, n°10/05159 ; CA Aix-en-Provence, 11 février 2005, Juris-Data n°2005-272825).
Et, selon la jurisprudence, le franchisé ne saurait se prévaloir d’une insuffisance de l’information précontractuelle lorsqu’il n’a pas lui-même réalisé une étude de marché, à plus forte raison lorsque le DIP qui lui a été remis l’exhortait à réaliser une telle étude (CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 7 octobre 2015, n°13/09827 ; CA Paris, 2 juillet 2014, n°11/19239).
Pour autant, le franchiseur doit mettre le franchisé en mesure de réaliser une étude de marché, en lui transmettant les éléments lui permettant de déduire les performances attendues. C’est ce que retient l’arrêt commenté, selon lequel « certes il appartient aux franchisés d’analyser leur choix d’implantation en une étude de marché mais ils ne disposaient pas des éléments leur permettant d’en déduire les performances attendues puisqu’ils ignoraient – au moins initialement jusqu’à l’ouverture – les produits à vendre et la politique commerciale qui allait être promue et développée par le réseau auquel ils adhéraient en toute confiance, et qu’ils rémunéraient précisément pour limiter les risques commerciaux et s’assurer certains paramètres de réussite ».
Cette solution est conforme au nouvel article 1112-1 du Code civil, selon lequel toute personne qui s’apprête à contracter et qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information. Sachant, précise la loi, qu’ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
A rapprocher : Cass. com., 15 mars 2017, n°15-16.406 ; Cass. com., 28 mai 2013, n°11-27.256 ; Cass. com., 11 février 2003, n°01-03.932