CA Paris, 21 février 2020, RG n°18/01620
Le cocontractant, qui indique faussement aux tiers ne plus être lié par un contrat et obligeant son cocontractant à se justifier auprès des tiers, manque à son obligation légale d’exécution de bonne foi des conventions. Par ailleurs, pour résilier un contrat en application d’une clause résolutoire, il est impératif de respecter à la fois la forme, le contenu et la cause de résiliation prévus dans le contrat.
Deux sociétés (l’une dont l’activité consiste à proposer des logiciels et l’autre dont l’activité consiste à proposer des applications mobiles) ont conclu en 2012 un contrat d’apporteur d’affaires, d’une durée initiale d’un an reconductible tacitement par périodes identiques. Ce contrat a été résilié par l’apporteur (la société proposant des logiciels) par LRAR du 19 mars 2015 avec effet au 31 mars suivant. Son cocontractant a néanmoins contesté cette résiliation et, par la même occasion, l’exécution du contrat par l’apporteur ; l’apporteur a donc été assigné pour résiliation abusive et exécution de mauvaise foi du contrat.
Sur l’exécution de mauvaise foi : des mails échangés à compter de septembre 2014 (donc antérieurement à la notification de résiliation) prouvaient que :
- Lorsque des clients ou prospects sollicitaient auprès de l’apporteur les services offerts par la société d’applications mobiles, l’apporteur répondait que cette dernière n’était plus son partenaire ;
- Ces clients ou prospects interrogeaient donc la société d’applications mobiles sur la situation entre les deux sociétés, celle-ci devant les rassurer sur la pérennité de la relation contractuelle ;
- La société d’applications mobiles a dû, à plusieurs reprises, demander à son cocontractant des explications et la cessation de ces pratiques.
A défaut de justifier de manquements de son cocontractant à ses obligations contractuelles, le comportement ci-dessus relevé et ses conséquences caractérisent une exécution de mauvaise foi du contrat par l’apporteur.
Sur la résiliation abusive : le courrier de résiliation de l’apporteur indiquait que la résiliation du contrat se fondait sur divers manquements de son cocontractant et que, par conséquent, l’apporteur était légitime à rompre le contrat conformément à l’article 12 de celui-ci.
Or, s’il est vrai que l’article 12 offrait la possibilité à chacun des deux cocontractants de résilier le contrat, cette possibilité de résiliation était encadrée :
- L’article 12-1 organisait la résiliation immédiate et sans mise en demeure préalable, résiliation ouverte dans des cas limitativement énumérés considérés comme graves par les parties (mauvaise santé financière de l’autre partie ou développement de solutions concurrentes par l’autre partie) ;
- L’article 12-2 organisait la résiliation après mise en demeure, adressée par LRAR, restée infructueuse dans un délai de 30 jours en cas de manquement de l’autre partie à l’une de ses obligations contractuelles.
Pourtant, l’apporteur n’a respecté aucune des conditions de résiliation prévues au contrat, la situation n’entrant ni dans le cas de résiliation immédiate prévu par l’article 12-1, ni dans le cas de résiliation après mise en demeure prévu à l’article 12-2.
En effet, s’agissant du respect des conditions de l’article 12-1, si les deux manquements graves visés par cet article était invoqués par l’apporteur, ces manquements n’ont pas été démontrés devant les juges. D’une part, la société d’applications mobiles produisait en défense une attestation de de son expert-comptable prouvant sa bonne santé financière et, d’autre part, l’apporteur ne prouvait pas en quoi la solution développée par la société d’applications mobiles était concurrente.
S’agissant du respect des conditions de l’article 12-2 : non-seulement la forme de la mise en demeure préalable n’était pas respectée (l’apporteur se prévalant d’un fax de son avocat et non d’une LRAR), mais son contenu ne remplissait pas les critères d’une mise en demeure pour manquement contractuel (elle ne comprenait pas une interpellation suffisante faute de préciser qu’à défaut de réponse sous 30 jours le contrat serait résilié). Enfin, la clause résolutoire prévoyait que la résiliation devrait être causée par un
manquement à une obligation du contrat, ce qui n’était pas le cas en l’espèce s’agissant de l’invocation de dysfonctionnements des solutions développées par la société d’applications mobiles.
A rapprocher : Articles 1224 à 1226 du Code civil