Une nouvelle décision a été rendue à la rentrée à la suite des assignations dites « Novelli » intervenues dès 2009 à l’encontre d’enseignes de la grande distribution.
Une nouvelle décision a été rendue à la rentrée à la suite des assignations dites « Novelli » intervenues dès 2009 à l’encontre d’enseignes de la grande distribution. La Cour d’appel de Paris y confirme la condamnation d’une centrale de référencement, pour déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L.442-6, I., 2° du code de commerce.
La centrale de référencement avait fait appel du jugement rendu en première instance par le Tribunal de commerce de Lille, considérant notamment que si certaines clauses étaient rédigées à son avantage, d’une part, celles-ci n’avaient pas, ou peu, été appliquées et, d’autre part, le déséquilibre ainsi créé était compensé par ailleurs par d’autres clauses du contrat (en l’espèce des clauses de la convention unique annuelle conclue avec les fournisseurs).
La Cour d’appel précise d’abord que l’information des fournisseurs concernés par les contrats en cause n’est pas indispensable à la validité de l’action du Ministre de l’économie (qui peut agir sans que les fournisseurs concernés soient parties au procès), si cette action a pour objet la cessation des pratiques concernées, et non la nullité des clauses ou la restitution de sommes d’argent.
Ensuite, la Cour d’appel confirme que le déséquilibre peut s’apprécier en considération du contexte dans lequel le contrat concerné est conclu.
Néanmoins, en l’espèce, elle constate que le contrat contient des obligations injustifiées à la charge du fournisseur, sans que la centrale de référencement établisse les éléments du contrat qui compenseraient ce déséquilibre. Elle confirme donc notamment l’amende civile d’un million d’euros.
A rapprocher : Déséquilibre significatif (article 442-6, I, 2° du code de commerce) – Panorama de jurisprudence 2016-2017 (Cliquez ICI)