La collectivité des associés d’une société par actions doit, lorsque le rapport de gestion présenté à l’AGO annuelle indique que les salariés détiennent moins de 3 % du capital, se prononcer tous les 3 ans sur un projet de résolution pour réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés.
La collectivité des associés d’une société par actions doit, lorsque le rapport de gestion présenté à l’assemblée générale ordinaire annuelle indique que les salariés détiennent moins de 3 % du capital social, se prononcer tous les trois ans sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés.
Cette obligation périodique prévue à l’article L. 225-129-6 al. 2 du C. com. est assortie d’une obligation permanente prévue au premier alinéa du même article. Aux termes de cette obligation permanente, l’assemblée générale doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés lors de toute augmentation de capital en numéraire. La loi n°2012-387 du 22 mars 2012 est venue repousser le délai de trois à cinq ans (applicable dans le cadre de l’obligation périodique) lorsque la collectivité des associés s’est prononcée, au titre de son obligation permanente, sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés.
L’association nationale des sociétés par actions (A.N.S.A.) considère, dans sa communication n°12-060 de novembre 2012, que ce délai de cinq ans court à compter de l’accomplissement de l’obligation permanente. Par exemple, si un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital au profit des salariés est présenté en 2012 au titre de l’obligation périodique, puis en 2014 au titre de l’obligation permanente, la collectivité des associés ne devra se prononcer, le cas échéant, qu’en 2019 pour satisfaire aux obligations prévues dans le cadre de l’obligation périodique.
Cette obligation périodique fait l’objet d’un débat au regard de son application aux sociétés par actions simplifiées. Les réponses ministérielles sont, bien que se prononçant en faveur de la soumission des sociétés par actions simplifiées à l’obligation périodique, hésitantes (Rép. BRUNEL : AN 30-3-2004 p.2570 n°20179; Rép. ZOCCHETTO: Sén. 3-1-2008 p. 38 n°59).
La Compagnie Nationale des Commissaires aux comptes a quant à elle exprimé deux avis contradictoires, l’un considérant que l’obligation périodique n’avait pas vocation à s’appliquer aux sociétés par actions simplifiées (Bull. CNCC juin 2002 p. 281), l’autre revenant sur cette position (Bull. CNCC décembre 2004 p. 714) et indiquant « qu’il convenait de retenir la position exprimée dans la réponse ministérielle [de 2004] » et ce, « dans l’attente de l’interprétation souveraine des tribunaux ».
L’article L. 225-129-6 al. 2 du C. com. impose cette obligation périodique dans l’hypothèse où le « rapport présenté à l’assemblée générale par le conseil d’administration ou le directoire en application de l’article L. 225-102 [du Code de commerce]» fait état d’un pourcentage de détention du capital social détenu par les salariés inférieur à 3 %. Cependant, si l’article L. 225-129-6 du C. com. est applicable aux sociétés par actions simplifiées en vertu de l’article L.227-1 du même Code, cela n’est pas le cas de l’article L. 225-102 dont l’application aux SAS est expressément exclue par l’alinéa 3 de l’article L. 227-1.
Une SAS n’est en conséquence pas tenue de se prononcer périodiquement sur une augmentation de capital réservée aux salariés.