L’article L. 442-6 I 5° du code de commerce n’impose pas la poursuite des relations durant la durée de préavis dans la mesure où le client compense la perte relative à cette rupture.
Un distributeur de produits alimentaires vendus sur catalogue avait confié, depuis 1995, la réalisation des travaux de conception et de réalisation du catalogue mensuel de vente par correspondance de ses produits à un prestataire.
Après 13 années de relations contractuelles, le distributeur de produits alimentaires a rompu le contrat qui le liait avec la société conceptrice du catalogue de vente par correspondance, ce avec un préavis de 10 mois, ensuite allongé à 12 mois.
Dans son courrier de résiliation, le distributeur précisait que le prestataire était dispensé de l’exécution du préavis et qu’il serait indemnisé ; cette indemnité a par la suite été fixée à 63 636 euros en tenant compte de la marge brute réalisée dans ce secteur d’activité.
Le prestataire a pourtant assigné son cocontractant, estimant brutale la rupture de leur relation. Plus précisément, le prestataire soutenait notamment que la rupture de leurs relations commerciales, initiée par le distributeur, était brutale en ce que la dispense d’exécution de préavis équivalait à une absence de préavis dans la mesure où les commandes avaient immédiatement cessé.
Les juges du fond n’ont cependant pas suivi une telle argumentation.
La Cour d’appel souligne en effet que « si les dispositions de l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ont pour but de permettre au fournisseur bénéficiant de relations commerciales établies avec un client de réorienter son activité consécutivement à la cessation de ces relations, elles n’imposent pas la poursuite des relations durant la durée de préavis dans la mesure où le client compense la perte relative à cette rupture ».
En l’espèce, les juges relèvent que le préavis de 12 mois qui a été accordé était suffisant, tout comme l’indemnité effectivement payée au prestataire.