Pour les contrats à exécution successive, la résolution n’emporte pas les mêmes effets que la nullité ; l’inexécution ne peut être sanctionnée par l’anéantissement rétroactif des effets des contrats depuis leur signature.
La résolution du contrat fondée sur son inexécution entraîne l’anéantissement rétroactif de ce dernier qui est réputé n’avoir jamais existé ; elle produit les mêmes effets que la nullité du contrat lorsqu’elle porte sur un contrat à exécution instantanée.
En revanche, pour les contrats à exécution successive, la résolution n’emporte pas les mêmes effets ; l’inexécution ne peut être sanctionnée par l’anéantissement rétroactif des effets des contrats depuis leur signature, si ces derniers ont été exécutés, ne serait-ce que sur une courte période. La jurisprudence sanctionne alors l’inexécution par une résiliation judiciaire (Cass. com., 30 avril 2003, pourvoi n°01-14.890).
C’est le principe que la Cour d’appel de Paris a récemment rappelé le 11 décembre dernier à l’occasion d’un litige opposant un franchiseur et son master-franchisé.
Reprochant à son franchiseur d’avoir vendu une partie des droits concédés à titre exclusif en violation du contrat signé, le master-franchisé a assigné son franchiseur aux fins d’obtenir réparation de sa perte de chance de perception des redevances des franchisés jusqu’au terme du contrat.
De manière plus surprenante, le master-franchisé sollicitait en sus le remboursement de droit d’entrée.
Mais, conformément au principe susvisé, la Cour d’appel de Paris l’a débouté de sa demande d’indemnisation égale au montant des droits d’entrée payés.
Les juges du fond retiennent à juste titre que « dès lors qu’il est établi que le contrat a été exécuté et que la résiliation n’a d’effet que pour l’avenir, il y a lieu de débouter [le master-franchisé] de sa demande sur ce point ».