La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu une décision contestable qui exclut que le mandant puisse invoquer l’article L.442-6 du Code de commerce contre l’agent commercial.
Si l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce sanctionne les ruptures brutales de relations commerciales établies, ce texte ne s’applique pas nécessairement à tous les contrats. Dans une décision du 16 janvier 2014, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a exclu que le mandant puisse se prévaloir de cet article contre son agent commercial qui rompt le contrat d’agence de manière unilatérale et sans préavis.
Dans cette affaire, une société a confié la commercialisation de ses terminaux de paiement électronique à une autre société sans passer de contrat écrit. Les terminaux étaient commercialisés pour le compte de la première société, moyennant le versement d’une commission au profit de la seconde. Sans surprise, la Cour a retenu l’existence d’un contrat verbal d’agence commerciale en ayant caractérisé, d’une part, que le mandataire représentait le mandant et, d’autre part, que ce mandat était conclu dans l’intérêt commun des parties. Ce contrat verbal a été rompu sans préavis par l’agent qui a cessé la commercialisation des produits, notamment en raison d’un litige dans le calcul et le paiement des commissions.
Par la suite, la Cour a exclu que l’agent commercial puisse être condamné sur le fondement de la rupture d’une relation commerciale établie. Le raisonnement de la Cour tient dans le fait que la rupture du contrat d’agence commerciale est réglementée par les articles L.134-11 et suivants du code de commerce. Selon la Cour, il en résulte que la rupture à l’initiative de l’agent dispense le mandant du paiement de l’indemnité de l’article L.131-12 du code de commerce. Cette dispense d’indemnité serait un avantage en soi, qui exclurait que le mandant puisse solliciter au surplus une indemnité à l’agent.
Ce raisonnement est critiquable. En effet, il est une chose d’être dispensé du paiement de l’indemnité de fin de contrat, il en est une autre de ne pas être indemnisé du caractère brutal de la rupture. La Cour de cassation l’a d’ailleurs implicitement reconnu en appliquant l’article L.442-6, I, 5° à une relation entre mandant et mandataire au détriment du mandant (Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-21.001). S’il peut s’appliquer au détriment du mandant, cet article doit réciproquement pouvoir s’appliquer au détriment du mandataire.