Le droit de priorité est une expression générique qui désigne deux types de situations.
Dans certains cas, le droit de priorité est consenti par la tête de réseau à un distributeur. Ainsi, par la clause créant un droit de priorité au profit du distributeur, la tête de réseau s’engage envers son distributeur en place sur un territoire, à lui proposer par priorité aux tiers, dans l’hypothèse où il envisagerait d’implanter un établissement dans une zone définie au contrat (la zone de priorité), d’exploiter ce nouvel établissement. La tête de réseau ne pourra ainsi proposer l’exploitation du nouvel établissement à un tiers qu’en cas de refus de son distributeur de l’exploiter lui-même. Le droit de priorité est, le plus souvent, ajouté à une exclusivité territoriale portant sur un territoire voisin. Il est également fréquemment soumis à des conditions (atteinte d’un certain montant de chiffre d’affaires, respect du contrat, etc.).
Dans certains cas, le droit de priorité est consenti par un distributeur à sa tête de réseau. Des droits de priorité peuvent être consentis à un groupe de distribution lorsque l’affilié décide de vendre son magasin. Ils limitent la possibilité de rachat de magasins indépendants par des groupes de distribution concurrents et contribuent à figer l’implantation géographique des groupes de distribution, ce en quoi l’Autorité de la concurrence y voit parfois un mécanisme restreignant artificiellement le jeu de la concurrence. L’on peut distinguer ici deux sortes de droits de priorité, à savoir :
Pendant la durée du contrat de distribution, les droits de priorité sont très souvent assortis d’un droit d’agrément au profit de la tête de réseau, qui permet à cette dernière, si elle renonce à son droit de priorité, d’agréer le repreneur pour poursuivre le contrat en cours. A défaut, le contrat est réputé résilié à l’initiative de l’affilié. En cas de participation de la tête de réseau au capital de la société de l’exploitant du magasin, un pacte d’associés peut également prévoir un droit de priorité au profit de la tête de réseau. Ce droit lui permet de racheter à un prix déterminé à l’avance les titres détenus par l’exploitant lorsqu’il les cède.
Les articles L.341-1 et L.341-2 du code de commerce instituent un régime spécial applicable à certains contrats de distribution comportant un droit de priorité.
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