Les dispositions de l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ont pour but de permettre au fournisseur bénéficiant de relations commerciales établies avec un client de réorienter son activité consécutivement à la cessation de ces relations.
Les dispositions de l’article L.442-6 I 5° du Code de commerce ont pour but de permettre au fournisseur bénéficiant de relations commerciales établies avec un client, de réorienter son activité consécutivement à la cessation de ces relations. Aussi, l’auteur de la rupture doit accorder à son cocontractant un délai de préavis suffisant.
Dans son arrêt du 11 mars dernier, la Cour de cassation revient sur la question de la durée proprement dite de ce préavis.
En l’espèce, les juges du fond avaient estimé que la relation entre les parties ayant duré dix-sept ans, le préavis d’une durée de quinze mois apparaissait suffisant pour permettre au cocontractant de pallier les conséquences de la rupture par le développement d’autres courants d’affaires.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le cocontractant victime de la rupture ; elle estime que les juges du fond ont suffisamment justifié leur décision.
En effet, dans cette affaire sur laquelle s’est prononcée la Cour de cassation et qui a fait l’objet d’une décision rendue le 11 mars dernier, aucune exclusivité n’avait été contractualisée et n’avait prévalue de fait et le cocontractant victime de la rupture ne démontrait pas sa dépendance économique par le courant d’affaires qu’il alléguait alors qu’il avait antérieurement à la rupture une clientèle diversifiée dans des domaines excédant ceux de l’informatique, de l’électronique et des télécommunications.
Cette décision s’inscrit parfaitement dans la jurisprudence constante de la Haute Juridiction.
Les magistrats ont en effet tendance à retenir qu’en moyenne un mois de préavis doit être accordé par année de relation commerciale (pour exemples notamment : CA Paris, 29 juin 2011, JurisData n°2011-014205 ; CA Aix en Provence, 8 mars 2012, JurisData n°2012-006580 ; CA Versailles, 12 juin 2012, JurisData n°2012-016667 ; CA Paris, 27 juin 2012, JurisData n°2012-014612).