Appréciation de la clause d’exclusivité territoriale au regard de l’attitude des parties – CA Limoges, 6 mai 2014, RG n°13/01130

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ZANETTE Alissia

Avocat

Cet arrêt nous oblige à réfléchir sur l’utilité d’une clause de « non-extension implicite » prévoyant qu’une partie ne pourrait, par son comportement, s’obliger plus qu’elle n’y était contrainte par contrat.

Un franchisé a assigné son franchiseur en référé afin de faire cesser le trouble manifestement illicite causé par la violation de la clause d’exclusivité territoriale consentie à son profit. En l’espèce, un magasin multi-enseignes, situé dans la zone d’exclusivité du franchisé, vendait les produits du franchiseur. Le juge de l’évidence a fait droit à la demande du franchisé et a condamné la tête de réseau à lui verser une provision de 25.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice causé par ce manquement contractuel.
 
C’est dans ces circonstances que la Cour d’appel de Limoges a été saisie par le franchiseur. Celui-ci invoquait l’existence de contestations sérieuses pour conclure au rejet des demandes du franchisé. Notamment, il soutenait que la clause litigieuse lui interdisait uniquement d’autoriser l’ouverture de nouveaux magasins, ce qui excluait le cas du magasin multi-enseignes qui vendait déjà les produits en cause avant la conclusion du contrat de franchise.
 
Appréciant souverainement les faits qui lui étaient soumis, la Cour a pourtant estimé que, au regard des circonstances de l’espèce, la clause faisait également interdiction au franchiseur d’autoriser la poursuite d’activités concurrentes dans la zone d’exclusivité territoriale consentie.
 
Pour confirmer l’ordonnance, la Cour relève que, d’une part, le franchiseur avait écrit au franchisé en lui expliquant avoir informé le magasin multi-enseignes de la cessation de son approvisionnement en produits du réseau et, d’autre part, que le franchiseur justifiait au franchisé du délai entre la signature du contrat de franchise et la date de cessation d’approvisionnement convenue avec le magasin multi-enseignes par le fait que ce délai était nécessaire pour assurer une période de transition au magasin multi-enseignes. Dès lors que cette contrainte était connue du franchiseur avant la conclusion du contrat de franchise et que, pour autant, aucune clause n’y a été insérée à cet effet, le franchisé est fondé à demander la cessation de la vente des produits par le magasin concurrent et son indemnisation provisoire.
 
On relèvera toutefois que la compétence du juge de l’évidence n’était pas si certaine puisque celui-ci a dû confronter l’attitude d’une partie pour interpréter une clause qui semblait contraire (la clause évoquait uniquement l’interdiction « d’autoriser l’ouverture »). Il semble que la Cour ait davantage eu à coeur de sanctionner la contradiction au détriment d’autrui. Un pas en avant pour le principe de l’Estoppel, un pas en arrière pour la légitimité du référé.
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