L’exclusivité d’approvisionnement est l’engagement du distributeur vis-à-vis de la tête de réseau de consacrer toute son activité à celle prévue par le contrat et de ne pas s’intéresser directement ou indirectement à une autre activité (exclusivité d’activité), et/ou à s’approvisionner exclusivement chez la tête de réseau ou une personne désignée par elle (exclusivité d’approvisionnement stricto sensu).
Dans les réseaux de franchise, la clause d’exclusivité d’approvisionnement est valable pour les éléments relatifs à l’identité du réseau (CA Paris, 3 avril 2013, RG : 10/24013). En droit français, la clause d’exclusivité ne peut pas avoir une durée supérieure à 10 ans (C. com., art. L.330-1). Toutefois, pour bénéficier d’une exemption par catégorie, le droit communautaire prévoit que la clause ne doit pas être d’une durée supérieure à 5 ans, ni être tacitement renouvelable. Lorsqu’elle est valable, le manquement à la clause d’exclusivité constitue un motif de résiliation du contrat (Cass. com., 5 décembre 2000). La stipulation d’une clause d’exclusivité au bénéfice de la tête de réseau constitue une condition d’application de l’article L.330-3 du Code de commerce qui impose la fourniture d’un document d’information précontractuel.
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