Rupture des relations commerciales établies : les critères à prendre en compte – CA Paris, 7 mai 2014, RG n°12/04632

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ZANETTE Alissia

Avocat

Dans l’examen de la rupture brutale des relations commerciales établies, un certain nombre de critères sont appréciés par les juges : en voici tout un panel dans le même arrêt.

Depuis 2006, la société L. fournissait des bijoux à la société MARC ORIAN. En 2010, la société L. a indiqué à MARC ORIAN qu’elle ne serait plus son fournisseur et que toute commande de bijoux devait désormais être passée directement auprès de la société C., nouvelle société créée à cet effet par la société L. afin de distribuer les bijoux qu’elle créait. Suite à la cessation des flux de commandes, les sociétés L. et C. ont assigné MARC ORIAN.

Concluant à la brutalité de la rupture des relations commerciales établies, les juges de première instance ont condamné MARC ORIAN à verser plus de 77.000 € à la seule société C. qui a interjeté appel. La Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement, constatant que les relations commerciales ont été rompues brutalement au préjudice de la société L.

Sur la continuation des relations : la Cour s’attache à relever que le nombre (74) et le montant des commandes (500.000 €) passées par MARC ORIAN à la société C., dès la substitution de fournisseur, montrent que la société C. et MARC ORIAN entendaient continuer la relation initiée avec la société L. Sur la brutalité de la rupture : MARC ORIAN évoquait un motif légitime pour justifier la rupture, lequel résidait dans la perte de confiance en son fournisseur (suite à la réception d’un avis à tiers détenteur portant sur une créance de plus de 60.000 € du FISC sur la société L.) et dans le défaut des bijoux fournis au regard de la réglementation. Toutefois, la Cour s’appuie sur le maintien d’un courant d’affaires normal après ces deux faits, ainsi que sur l’absence de préavis et d’information de sa décision de cesser toute commande, pour conclure à la brutalité de la rupture.

Sur le calcul du préavis qui aurait dû être respecté et l’indemnisation : si les faits de l’espèce empêchent de les prendre en compte, l’existence d’un cycle (annuel) insécable de production des produits, l’impossibilité de trouver un marché de remplacement, l’état de dépendance économique, le fait que les produits sont revendus sous marque de distributeur ou qu’ils répondent à des caractéristiques imposées par le distributeur, contribuent à augmenter la durée du préavis (en moyenne, 1 mois par année de relation) et le préjudice indemnisable.

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