Les deux principaux textes adoptés en 2010 pour les réseaux de distribution sont le règlement n°330-2010 du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, et les lignes directrices qui l’accompagnent. Ils ont remplacé, le 1er juin 2010, le précédent règlement n°2790/1999 et ses lignes directrices.
Ces textes, applicables jusqu’au 31 mai 2022 intéressent l’ensemble des réseaux, y compris ceux de taille modeste n’impactant pas le commerce entre Etats membres, dès lors que – à l’instar des précédents – même lorsqu’ils ne sont pas applicables, ils servent de guide d’analyse à l’Autorité de la concurrence et aux juridictions nationales pour évaluer la licéité contestée d’un accord de distribution au regard du droit de la concurrence.
S’il n’est pas envisageable d’évoquer, même succinctement, l’ensemble des modifications introduites par le nouveau règlement communautaire et ses lignes directrices, on en présentera néanmoins les principales mesures.
En premier lieu, la Commission a souhaité prendre en compte la puissance d’achat croissante de certains distributeurs (notamment dans la grande distribution) et a donc instauré un double seuil de parts de marché. Ainsi, alors qu’auparavant il suffisait de s’assurer pour pouvoir bénéficier des règles d’exemption du règlement que le fournisseur disposait d’une part de marché inférieure à 30%, désormais la part de marché du distributeur doit également être inférieure à ce seuil. Si cette disposition a ému les distributeurs, son impact pratique doit néanmoins être relativisé dès lors que la part de marché du distributeur n’est pas calculée sur le marché sur lequel il vend ses produits, mais sur le marché sur lequel il les achète.
Or, sur le marché de l’approvisionnement, la très grande majorité des distributeurs détient une faible part de marché, de loin inférieure à 30%, et devrait donc continuer à bénéficier de l’exemption communautaire.
En second lieu, les lignes directrices – dont on rappellera qu’elles n’ont juridiquement aucun caractère contraignant – ont abordé la question désormais centrale pour les réseaux de distribution que constitue l’accès de leurs distributeurs à l’Internet. Sur ce point, la Commission européenne a tout d’abord confirmé qu’une vente en ligne constitue en principe une vente passive. Ainsi, les freins posés à ces ventes passives constitueraient des restrictions caractérisées, qui excluraient l’accord de distribution du bénéfice de l’exemption. La Commission considère néanmoins que certaines activités du distributeur sur Internet constituent des ventes actives, notamment lorsque celui-ci développe des efforts pour atteindre spécifiquement un territoire ou une clientèle particuliers.
Par ailleurs, la Commission confirme que l’ouverture d’un site Internet ne constitue pas la création d’un nouveau point de vente.
Elle réaffirme également la nécessité pour la tête de réseau de ne pas discriminer les ventes en ligne par rapport aux ventes physiques. Sans exiger que les obligations imposées à chaque forme de distribution soient strictement identiques, celles imposées aux distributeurs en ligne doivent être « globalement équivalentes » à celles imposées pour la vente dans un point de vente physique.
La Commission a en outre confirmé la possibilité pour les têtes de réseaux d’imposer aux distributeurs des normes de qualité sur leur site Internet et a autorisé l’exclusion des pure players, en admettant que le fournisseur puisse exiger la détention par ses distributeurs d’un point de vente physique.