L’exclusivité territoriale consentie en distribution ne s’étend pas au-delà de ce qui est expressément indiqué dans la clause qui la définit. Ainsi, l’exclusivité territoriale portant sur l’usage d’une enseigne ne s’étend pas aux autres enseignes du même groupe.
Les clauses d’exclusivité territoriale, très souvent présentes dans les contrats de franchise et dans les contrats voisins et de l’essence des contrats de concession exclusive, portent atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie.
En tant que telles, elles sont d’interprétation stricte, comme la Cour d’appel de Paris vient de le rappeler.
En l’espèce, un affilié, lié à la tête de réseau par un « contrat d’enseigne et de collaboration commerciale renforcée » à une société coopérative, bénéficiait d’une exclusivité territoriale interdisant au concédant d’autoriser l’implantation d’autres adhérents à l’enseigne Guilde des Orfèvres dans un territoire défini. Or l’affilié avait vu s’implanter sur son territoire, un établissement ouvert sous une enseigne indépendante, par un autre adhérent de la coopérative.
Après avoir été expulsé du réseau pour non-paiement de ses redevances, l’affilié avait assigné la coopérative en invoquant notamment une violation de son exclusivité territoriale en raison de l’implantation d’un autre adhérent de la coopérative sur son territoire.
Néanmoins, la clause d’exclusivité territoriale, d’interprétation stricte, était limitée à l’enseigne Guilde des Orfèvres. L’exploitation d’une autre enseigne sur le territoire exclusif, quand bien même cette enseigne appartiendrait-elle au même groupe, ne constituait donc pas une atteinte à l’exclusivité territoriale de l’affilié.
La Cour a également considéré que le concurrent n’imitait pas le concept de l’enseigne en vendant les mêmes produits : ces produits, librement achetés par les membres du réseau auprès des fournisseurs de leur choix, n’appartenaient pas à une gamme propre à l’enseigne.