Facteurs de réduction du préavis raisonnable de résiliation – CA Paris, 10 septembre 2014, R.G. n°12/08993

Si la durée des relations commerciales est l’un des principaux critères qui commandent la détermination du préavis raisonnable devant être respecté pour mettre fins auxdites relations, certains facteurs sont de nature à diminuer ce préavis, lorsqu’ils interdisent au partenaire évincé, préalablement à la résiliation, d’espérer le maintien des relations commerciales.

On sait que dans le cadre de l’appréciation de la durée du préavis qui permet – ou non – d’échapper à la qualification de rupture brutale des relations commerciales au sens de l’article L.442-6 du Code de commerce, la durée des relations commerciales constitue l’un des principaux critères.

L’arrêt commenté, rendu dans une affaire où les relations commerciales avaient duré 18 ans, offre une illustration des facteurs de diminution du préavis raisonnable attaché à une telle durée.

En l’espèce, le franchiseur avait résilié le contrat à durée indéterminée qui le liait à son franchisé avec un préavis de 6 mois.

Le franchisé, se prévalant de la durée de 18 ans de leurs relations commerciales (étant précisé que ces relations commerciales avaient été formalisées par un premier contrat de franchise signé 8 ans après le début des relations commerciales), soutenait qu’il aurait dû bénéficier d’un préavis de 18 mois et non de 6 mois.

Cependant, la Cour relève plusieurs facteurs qui concourent à démontrer que le franchisé ne pouvait raisonnablement espérer le maintien des relations commerciales entre les parties.

En premier lieu, la Cour relève que le franchiseur avait dénoncé le terme du dernier contrat de franchise ayant lié les parties à effet au 31 décembre 2006. Si les relations contractuelles s’étaient postérieurement poursuivies, c’était de façon précaire.

La Cour relève en deuxième lieu que le franchiseur s’était montré très favorable à l’opération de cession de parts de la société franchisée envisagée en 2007, et que l’échec de cette opération, qui aurait mis fin au contrat la liant avec le franchisé, avait tendu les relations entre les parties.

En troisième lieu, la Cour relève une mise en demeure adressée au franchisé, cette lettre s’ajoutant aux signes interdisant au franchisé d’espérer le maintien des relations commerciales.

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