Succession d’entreprises et caractère établi de la relation commerciale – CA Paris, 10 septembre 2014, RG n°12/11809

La Cour d’appel de Paris a une appréciation très large de la notion de « poursuite » de la relation commerciale, rendant l’article L.442-6 du Code de commerce applicable à la plupart des successions d’entreprises.

La succession d’entreprises constitue une situation dans laquelle sont appréhendées les conséquences fiscales, sociales ou contractuelles de cette succession, afin de l’optimiser. Rarement les entreprises se soucient des conséquences de cette succession au regard de l’article L.442-6 du Code de commerce, alors pourtant que la manière selon laquelle cette succession est organisée peut avoir un impact décisif sur la notion de relation commerciale établie. Dans cette affaire, une société commissionnaire de transport avait recours aux services d’un prestataire pour un important volume d’affaire. La relation existait depuis plus de quatre ans quand le prestataire a été dissout avant de céder certains éléments de son fonds de commerce (à l’exception du nom commercial et du droit au bail) à une société tierce. Quelques mois après cette cession, le commissionnaire a annoncé au successeur qu’il allait s’engager dans une diminution du volume de commandes. Protestant de cette mesure unilatérale, assimilable à une rupture partielle de relation commerciale, le successeur a assigné le commissionnaire de transport sur le fondement de l’article L.442-6, I, 5°. Il restait à déterminer le caractère établi de la relation, car le nouveau prestataire n’a été sollicité que quelques mois. La Cour d’appel de Paris a fait droit à cette demande en relevant que le flux d’affaires ne s’était pas interrompu du fait de la succession de prestataires. Elle a relevé que la prestation accomplie était identique et que le prestataire a payé les factures du nouveau prestataire sans protestation. Elle en a conclu à une poursuite de la relation commerciale antérieure, et a décidé d’apprécier le caractère établi sur l’ensemble de la relation avec l’ancien prestataire puis le nouveau. Ce n’est certes pas une solution nouvelle, mais la Cour semble avoir une appréciation très large de la notion de « poursuite » de la relation. On ne saurait trop recommander à celui qui souhaite éviter l’application de l’article L.442-6 du Code de commerce de prêter une attention toute particulière à ces situations.

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