La rupture brutale d’une relation commerciale établie, sans préavis écrit, justifie l’indemnisation de la victime de cette rupture.
L’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce sanctionne la rupture brutale de relations commerciales établies intervenue sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant une durée minimale de préavis. Il est donc nécessaire, pour que la responsabilité de l’auteur de la rupture soit engagée, qu’un certain nombre de critères soient remplis. La Cour d’appel, dans l’affaire ayant donné lieu à sa décision du 11 septembre dernier, a considéré que tous étaient respectés. En l’espèce, les sociétés A. et B. étaient en relation d’affaires depuis 2002 lorsqu’en décembre 2010, la société B. apprend par un collaborateur de la société A. venu lui rendre visite, que cette dernière souhaitait mettre un terme à leur relation. Bien que la société A. conteste de tels propos, elle ne passe toutefois plus de commande auprès de son partenaire à compter de décembre 2010. Considérant être victime d’une rupture brutale de leurs relations commerciales, la société B. assigne la société A. afin d’être indemnisée.
En première instance, cette dernière est condamnée ; elle interjette alors appel et les juges du fond confirment le principe d’une telle condamnation en dépit des arguments avancés par la société A. qui considérait que la rupture ne pouvait lui être imputée. Les juges du fond ont notamment relevé que : (i) la société A. ne pouvait se réfugier derrière le fait qu’elle ne recevait plus de visite de la part de son partenaire et qu’elle ne pouvait donc plus passer de commande car si elle souhaitait effectuer des commandes, il lui appartenait de le faire savoir à son partenaire ; (ii) le fait que les conditions générales de vente de 2011 ne lui aient pas été communiquées ne permet pas de justifier l’absence de toute commande à partir de décembre 2010 ; (iii) au vu de ce qui précède, la société A. ne pouvait ensuite valablement prétendre que si elle n’a pas effectué de commande cela s’expliquait par une baisse de son activité. Dès lors, la Cour d’appel a donc retenu que la société A. avait rompu les relations commerciales qu’elle avait établies avec la société B. sans préavis écrit. Eu égard à l’ancienneté et à la régularité des relations, les juges du fond ont considéré qu’un préavis d’une durée de douze mois aurait dû être respectée et que l’indemnisation à laquelle pouvait prétendre la société B. devait être calculée sur la marge brute dont elle avait été privée.