Les circonstances excessives sont appréciées par rapport à la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés, ou par rapport à celles de remboursement de la partie adverse.
La décision commentée conduit à s’interroger sur la manière dont le Premier Président de la Cour d’appel est appelé à statuer, par application de l’article 524 du code de procédure civilé, en présence d’une décision relative à la rupture des relations commerciales établies.
On le sait, l’article 524 du Code de procédure civile pose, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, qu’elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le Premier Président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Le Premier Président apprécie ces circonstances excessives par rapport à la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés, ou par rapport à celles de remboursement de la partie adverse. En l’espèce, la société appelante devant la Cour d’appel qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire a été condamnée par le Tribunal de commerce à verser à une société partenaire une indemnité de près de 300.000 euros avec intérêts au taux légal, environ 10.000 euros en réparation du préjudice lié aux licenciements économiques de deux salariés, les juges du fond ayant notamment constaté la rupture brutale par la société appelante des relations commerciales établies avec son partenaire.
La particularité de la décision rendue le 8 août 2014 par la Cour d’appel de Paris est que les facultés de remboursement du partenaire, cause de l’arrêt de l’exécution provisoire, sont appréciées notamment au regard de son absence d’activité. Or, l’absence d’activité du partenaire est une conséquence de la rupture brutale des relations commerciales établies entre les parties. Autrement dit, c’est notamment parce que les relations commerciales ont été rompues brutalement que la société partenaire se retrouve sans activité et dans une situation difficile.
Pour autant, le Premier Président ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire, estimant « qu’au vu de la situation économique de [la société partenaire], il existe un risque de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile quant à la restitution du montant des condamnations prononcées si le jugement faisait l’objet d’une exécution immédiate alors que les garanties proposées ne sont pas suffisantes ».
En effet, classiquement, le Premier Président retient que l’existence d’une trésorerie en baisse constante et insuffisante, la présence d’un actif immobilisé qui se trouve pratiquement intégralement amorti et l’absence de garantie sur sa solvabilité constitue un risque de conséquences manifestement excessives.