La Cour d’appel de Paris adopte une conception souple de la notion de relation commerciale établie au regard de la succession de contrats à durée déterminée sans tacite reconduction.
La succession de contrats à durée déterminée est une problématique récurrente dans l’application de l’article L.442-6 du Code de commerce. Souvent, l’auteur de la rupture d’une relation commerciale expose qu’il n’y avait pas de relation commerciale établie dans la mesure où les contrats conclus entre les parties étaient des CDD sans tacite reconduction, et que chacun était conscient que la relation pouvait prendre fin à l’échéance normale du contrat. C’est exactement la situation au cas d’espèce. Deux sociétés avaient conclu plusieurs contrats successifs entre 2002 et 2010, tous d’une durée d’un an, et tous excluant expressément la tacite reconduction. Celui qui avait décidé de ne pas renouveler le contrat pour l’année suivante a alors exposé – de manière très classique – qu’il n’existait pas de relation établie.
La réponse de la Cour est tout aussi classique : « une relation commerciale établie, qui se caractérise par la stabilité et la durée d’une relation d’affaires entre deux opérateurs économiques, peut résulter d’une succession de contrats à durée déterminée, dès lors que ceux-ci par leur durée, leur continuité, leur stabilité, permettent à l’une des parties de légitimement considérer que cette suite de contrats a vocation à perdurer dans le temps ».
La Cour d’appel de Paris ne remet pas en cause le fait que chaque partie doit s’attendre à ce qu’un CDD sans tacite reconduction prenne fin à l’échéance.
En revanche, et c’est le sens de la jurisprudence depuis de nombreuses années, la Cour va au-delà des seules stipulations du contrat pour envisager si, en pratique et compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, celui qui subit le non-renouvellement pouvait ou non s’attendre à ce que le contrat soit renouvelé.
Si l’on approuve le fait que l’on tienne compte de la pratique entre les parties, qui est révélatrice de l’esprit du contrat, les critères retenus par la Cour d’appel de Paris semblent toutefois très larges et insuffisamment stricts.
En l’espèce, la Cour semble se contenter du fait que chaque contrat ait été suivi d’un autre, ce qui rendrait quasi-automatique l’application de l’article L.442-6 du Code de commerce, sans démontrer véritablement que l’intention était d’établir un partenariat sur une longue durée en faisant se succéder les contrats à durée déterminée.