Contrairement à d’autres dispositions protectrices de l’agent commercial, l’article L. 134-6 du code de commerce, relatif à la commission de l’agent, n’est pas d’ordre public. Il est donc possible d’y déroger contractuellement, sans qu’une telle clause ne puisse être réputée non-écrite.
Le régime du contrat d’agent commercial, encadré par les articles L.134-1 et suivants du Code de commerce, contient plusieurs mesures protectrices de l’agent commercial, dont certaines sont d’ordre public, les clauses prétendant y déroger étant réputées non-écrites.
L’arrêt commenté rappelle néanmoins que cet ordre public n’est pas attaché à toutes les dispositions relatives à l’agent commercial, quand bien même seraient-elles protectrices de l’agent.
Etait concerné en l’espèce l’article L.134-6 du Code de commerce, relatif à la commission due à l’agent commercial, et qui dispose notamment que l’agent commercial a droit à une commission lorsque l’opération commerciale a été conclue grâce à son intervention. Or le contrat d’agent commercial conclu entre les parties dérogeait à ce principe, en prévoyant qu’en cas de cessation du contrat en cours d’intervention, le calcul des commissions serait arrêté à la date de cessation d’activité, l’agent ne pouvant alors « en aucun cas prétendre à la totalité des honoraires inhérents aux chantiers en cours ».
Le mandant refusant, sur le fondement de ces stipulations, de régler les commissions que lui demandait l’agent, ce dernier avait agi en justice à son encontre.
Suivant l’argumentaire de l’ancien agent commercial, la Cour d’appel de Paris avait jugé que la clause du contrat selon laquelle l’agent commercial ne pourrait en aucun cas prétendre à la totalité des honoraires inhérents aux chantiers en cours, contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L.134-6 du Code de commerce, ne devait pas recevoir application.
Cette décision est cassée par l’arrêt commenté, la Cour de cassation rappelant que, si l’article L.134-16 du Code de commerce dispose que les clauses contraires à plusieurs des dispositions relatives aux agents commerciaux ne peuvent recevoir application, l’article L.134-6 du Code de commerce n’est, quant à lui, pas visé au sein de cette disposition.
Il peut, dès lors, être dérogé à l’article L.134-6 du Code de commerce en limitant le montant des commissions dues à l’agent commercial.