L’épuisement du droit sur la marque est un moyen de défense régulièrement soulevé par les distributeurs parallèles pour échapper au grief de contrefaçon en raison de la vente, hors réseau, de produits authentiques. L’affaire commentée revient sur ce principe.
Le principe de l’épuisement du droit sur la marque, posé à l’article L.713-4 du CPI, consiste à considérer qu’une fois que des produits marqués ont été mis en circulation sur le territoire de l’EEE avec le consentement du titulaire de la marque, ils peuvent circuler librement sans que le titulaire de la marque puisse se prévaloir de son droit sur celle-ci pour s’y opposer. C’est le moyen de défense régulièrement soulevé par les distributeurs parallèles pour échapper au grief de contrefaçon en raison de la vente, hors réseau, de produits authentiques. L’affaire commentée revient sur ce principe.
Les sociétés titulaires et licenciées exclusifs pour la France de la marque Converse, avaient été alertées par les services de douanes de la découverte dans des magasins Carrefour de la retenue de plusieurs centaines de chaussures revêtues de ladite marque et présumées contrefaisantes. Les sociétés assignèrent donc la société Carrefour laquelle appela en garantie son fournisseur qui fit de même avec son propre fournisseur. Les sociétés poursuivies se retranchaient derrière le principe de l’épuisement du droit sur la marque pour tenter d’échapper au grief de contrefaçon. Elles vont néanmoins échouer à en rapporter la preuve.
Se posait, en premier lieu, la question de l’authenticité des produits car l’épuisement ne peut être invoqué qu’en présence de produits authentiques. Les sociétés Converse considéraient qu’une partie des produits saisis n’étaient pas authentiques, or la Cour va considérer que cette preuve n’est pas rapportée. Les juges relèvent à cette fin que n’est pas établie l’existence d’une procédure stricte de contrôle qualité de la production, du respect d’un cahier des charges complexe par les fabricants et sous-traitants et donc que les produits en cause ne sont pas authentiques.
En second lieu, les juges examinent l’argument relatif à l’épuisement du droit sur la marque. La charge de la preuve pèse, en principe, sur celui qui l’oppose, cette charge de la preuve peut être renversée lorsqu’il existe un risque réel de cloisonnement des marchés. Or, ce risque n’étant pas établi au regard du réseau de distribution mis en place, elles devaient donc établir que les produits avaient été mis en circulation sur le territoire de l’EEE avec le consentement du titulaire de la marque. Or, n’étant pas en mesure de fournir des factures d’achat des produits, elles échouent dans cette preuve. La contrefaçon est donc retenue.