La notion de déséquilibre significatif, introduite à l’article L.442-6 du code de commerce par la loi du 4 août 2008 (dite LME), continue de se préciser au fur et à mesure des décisions rendues sur ce fondement.
La notion de déséquilibre significatif, introduite à l’article L.442-6 du Code de commerce par la Loi de Modernisation de l’Economie (LME) du 4 août 2008, continue de se préciser au fur et à mesure des décisions rendues sur ce fondement. Récemment, deux décisions des Cours d’appel de Versailles et Paris y ont contribué à propos de clauses et de contrats très différents. Il en ressort toutefois deux grandes orientations dans l’appréciation du déséquilibre significatif : l’une consistant en un rapprochement avec la dépendance économique, et l’autre en un rapprochement avec les clauses abusives du Code de la consommation.
- Le parallèle avec la dépendance économique
Dans son arrêt du 4 juin 2013, la Cour d’appel de Versailles a eu à connaître d’une clause en vertu de laquelle : « Les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature (…) ne sont dus que sous la condition expresse que la société ait été effectivement créditée, aux échéances convenues, de l’intégralité de toutes les sommes qui sont dues par le client ». Cette clause était insérée dans les conditions générales de vente d’un grossiste répartiteur en produits pharmaceutiques dans ses relations avec les officines. Une officine connaissant des difficultés financières et a accumulé les dettes à l’égard du grossiste. Le grossiste a alors cessé de consentir les ristournes et a proposé un plan d’apurement de la dette avec un taux d’intérêt annuel de 6%.
La solution dégagée par cette décision est intéressante en ce qu’elle lie en l’espèce la notion de déséquilibre significatif avec celle d’abus de dépendance économique. Ainsi, saisie sur les deux fondements, la Cour a retenu une motivation commune aux articles L.420-2 et L.442-6 du Code de commerce. En substance, la Cour d’appel de Versailles écarte toute situation de dépendance économique, en déduit que l’officine a librement consenti aux conditions générales de vente et au plan d’apurement, et en conclut que les clauses litigieuses ne sont pas de nature à créer un déséquilibre significatif.
L’arrêt n’a certes pas une portée générale. Mais il traduit l’esprit initial de la LME. En effet, la notion de déséquilibre significatif est intégrée au I de l’article L.442-6 du Code de commerce (« Engage la responsabilité de son auteur […] »), et non pas au II (« Sont nulles les clauses […] »). Cette rédaction traduit bien l’idée que la notion de déséquilibre significatif vise avant tout à faire sanctionner une entreprise, par hypothèse dominante, qui profite de sa situation pour imposer des conditions contractuelles excessives à son partenaire. Partant, les circonstances de conclusion, manifestant un consentement en parfaite connaissance de cause et non-contraint, sont de ce point de vue pertinent pour exclure le déséquilibre significatif.
- Le parallèle avec les clauses abusives du Code de la consommation
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 7 juin 2013, a procédé quant à elle a une appréciation sensiblement différente, faisant un parallèle notable avec la législation sur les clauses abusives. Il s’agissait d’une clause insérée dans un contrat de location financière, en vertu de laquelle la résiliation du contrat de location pour résolution ou annulation de la vente entraînait au profit de l’établissement financier une indemnité de rupture à laquelle étaient solidairement tenus vendeur et locataire. La Cour a considéré la clause comme étant en elle-même abusive.
L’arrêt est intéressant en ce que le locataire invoquait les articles L.132-1 et suivants du Code de la consommation, auquel la Cour a substitué d’office l’article L.442-6 du Code de commerce pour annuler la clause litigieuse. Par conséquent, la Cour a indirectement manifesté un rapprochement clair et précis entre le déséquilibre significatif du Code de la consommation et celui du Code de commerce. Plus encore, selon cet arrêt, invoquer l’un de ces fondements permettrait au juge de se saisir du second. A la lecture, il s’agit donc plus qu’un simple rapprochement. Pour la Cour d’appel de Paris, la notion semble rigoureusement la même d’un Code à l’autre.
- La complémentarité des deux approches
Le fait que la clause manifeste elle-même un déséquilibre significatif laisse entendre qu’elle a été imposée par le contractant dominant. Les décisions actuelles confirment ainsi la tendance selon laquelle pour se prémunir contre un déséquilibre significatif, les contractants doivent veiller à la fois au contenu de la clause, mais aussi, voire surtout, aux circonstances dans lesquelles la clause est conclue.
A rapprocher : Déséquilibre significatif (C. com., art. 442-6, I, 2°) – Panorama de jurisprudence 2016-2017 (116 décisions commentées)