Le franchiseur est tenu de remettre le DIP minimum vingt jours avant la signature du contrat et le DIP doit notamment mentionner la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque.
Les articles L.330-3 et R.330-1 du Code de commerce relatifs à l’information précontractuelle n’imposent pas au franchiseur de remettre un compte d’exploitation prévisionnel au franchisé ; le DIP doit en revanche mentionner « la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou la marque » à partir desquels le franchisé pourra élaborer ses prévisionnels. La société G., à la tête d’un réseau d’agences immobilières, signe un contrat de franchise avec Monsieur S. le 27 juin 2007, après avoir remis un DIP le 4 juin 2007. En avril 2008, le contrat est transféré par Monsieur S. à la société A. Cette dernière rencontre des difficultés financières, ne paie plus les redevances dues à la société G. en exécution du contrat de franchise et assigne la tête de réseau en nullité du contrat de franchise pour vice de consentement. La société A. fait notamment valoir le fait que la signature du contrat de franchise n’aurait pas été précédée de la remise du DIP, que le délai de réflexion de vingt jours minimum entre la remise du DIP et la signature n’aurait en conséquence pas été respecté et remet en cause la sincérité du budget prévisionnel communiqué par le franchiseur.
S’agissant de la remise du DIP, les juges du fond relèvent qu’il résulte de l’accusé de réception du DIP signé par Monsieur S. que le DIP lui a été remis le 4 juin 2007 ; la société A. prétend que cet accusé de réception aurait été antidaté mais ne rapporte cependant aucun élément permettant de l’établir. Ainsi, les juges du fond considèrent que le franchisé a reçu le DIP dans le délai et a donc bénéficié d’un délai de réflexion suffisant pour être parfaitement éclairé. S’agissant des prévisionnels, la société A. produit d’abord un document intitulé « résultats prévisionnels HT cabinet type » faisant état de chiffres d’affaires qui ne se seraient pas réalisés, puis un autre document, comparable au premier, qui aurait été remis à un autre franchisé et faisant état de chiffres d’affaires différents et, selon la société A., de telles différences entre les deux budgets prévisionnels démontreraient le caractère fantaisiste des documents en cause. Les juges du fond relèvent tout d’abord que le document produit par la société A. n’était pas inséré dans le DIP mais se présentait de manière isolée, il n’était donc pas démontré qu’il avait été communiqué au franchisé lors de la remise du DIP et, en conséquence, rien ne permettait d’affirmer que ce document ait pu influer sur la décision du franchisé de conclure le contrat de franchise. Il était également relevé le fait que le contrat prévoyait, d’une part, un chiffre d’affaires minimum annuel que le franchisé devait réaliser (dont les chiffres étaient proches de ceux effectivement réalisés par le franchisé durant les premiers mois de son activité) et, précisait d’autre part, qu’il appartenait au franchisé, aux vues des éléments communiqués par le franchiseur et des éléments auxquels le franchisé avait accès, d’établir ses propres prévisionnels. Enfin, la crise immobilière pouvait expliquer une partie des résultats décevants réalisés. Les juges du fond ont donc rejeté l’action en nullité du contrat pour vice du consentement, les conditions nécessaires au succès d’une telle action n’étant pas remplies.