Refus d’agrément dans le cadre d’un réseau de distribution sélective quantitative

Cass. com., 6 septembre 2016, n°15-11.415

Dans un système de distribution sélective quantitative, le fournisseur peut valablement refuser d’agréer un candidat au motif que son numerus clausus est atteint, même lorsque le candidat retenu ne remplit pas encore les critères qualitatifs mais présente des garanties sérieuses quant à leur mise en œuvre effective.

Ce qu’il faut retenir : Dans un système de distribution sélective quantitative, le fournisseur peut valablement refuser d’agréer un candidat au motif que son numerus clausus est atteint, même lorsque le candidat retenu ne remplit pas encore les critères qualitatifs mais présente des garanties sérieuses quant à leur mise en œuvre effective.

Pour approfondir : Le système de distribution sélective qualitatif repose sur la définition de critères qualitatifs objectifs permettant de sélectionner les distributeurs des produits objets du contrat (v. not. CA Paris, 30 octobre 2013, RG n°11/06257 et notre commentaire). Ces critères doivent être appliqués de manière non discriminatoire, faute de quoi le fournisseur est susceptible de voir sa responsabilité engagée (v. Cass. com., 18 décembre 2012, pourvoi n°11-27.342 et notre commentaire).

A ces critères objectifs qualitatifs peut s’ajouter un critère quantitatif, le fournisseur fixant alors un numerus clausus afin de limiter le nombre de ses distributeurs dans un territoire donné. Dès lors, un candidat peut voir sa candidature rejetée au motif de l’atteinte du quota.

Ce type de système, considéré comme anticoncurrentiel, doit respecter certaines conditions pour bénéficier d’une exemption et échapper à l’interdiction des pratiques restrictives. C’est dans le cadre d’un tel système que la décision commentée a été rendue.

En l’espèce, le fournisseur d’un réseau de distribution d’automobiles avait décidé de réorganiser son réseau en réduisant le nombre de ses distributeurs. L’un des distributeurs sortants avait déposé sa candidature. Cette candidature avait été rejetée au motif que le numerus clausus avait été atteint.

Le candidat évincé, estimant avoir été victime d’une discrimination au profit du candidat retenu, poursuivait le fournisseur aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice. L’argument principal du candidat évincé reposait sur l’idée que, dans le cadre d’un système de distribution sélective qualitatif et quantitatif, un candidat ne saurait être sélectionné avant d’avoir effectivement respecté la totalité des critères qualitatifs de sélection et qu’en l’espèce, le candidat retenu ne respectait pas encore les critères qualitatifs lorsque le fournisseur l’avait sélectionné. Dès lors, selon le candidat évincé, le refus qui lui avait été opposé était illicite car discriminatoire.

A cet argument, la Cour d’appel de Paris avait quant à elle estimé, dans son arrêt du 11 septembre 2014, que le règlement d’exemption n°1400/ 2002 du 31 juillet 2002 relatif à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile, applicable aux faits de l’espèce, n’empêchait pas le libre choix du distributeur, pourvu qu’il ait été en mesure de mettre en œuvre les critères retenus par le fournisseur, qu’il ait adhéré à ces conditions dès leur définition, qu’il se soit engagé, dans le cadre de son projet, à les respecter ou qu’il ait présenté des garanties sérieuses quant à la mise en œuvre des critères.

Se posait donc la question du moment où les critères qualitatifs devaient être réunis : devaient-ils être réunis dans leur ensemble au moment de la sélection du distributeur retenu ou pouvaient-ils faire uniquement l’objet d’un engagement du distributeur retenu et n’être mis en œuvre qu’ultérieurement ?

La Cour de cassation a tranché en faveur de la solution la plus souple. La Haute juridiction a en effet approuvé la Cour d’appel de Paris d’avoir considéré que le fournisseur avait pu légitimement considérer que son numerus clausus sur le territoire considéré était atteint et réitérer à plusieurs reprises son refus d’examiner la candidature du candidat évincé sans commettre de faute, dès lors que les juges du fond avaient relevé que le candidat retenu avait déposé un permis de construire peu après sa sélection et procédé à des investissements de grande ampleur, présentant ainsi des garanties sérieuses quant à la mise en œuvre effective des critères de sélection.

A rapprocher : CA Versailles, 7 janvier 2014, RG n°12/08061

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