Tour d'horizon
Le cocontractant manifeste implicitement mais nécessairement son acceptation à la cession du contrat (qu’il soit conclu ou non intuitu personae) dès lors qu’il en poursuit l’exécution, notamment par les paiements successifs réalisés entre les mains du cessionnaire.
Ce qu’il faut retenir :
Le cocontractant manifeste implicitement mais nécessairement son acceptation à la cession du contrat (qu’il soit conclu ou non intuitu personae) dès lors qu’il en poursuit l’exécution, notamment par les paiements successifs réalisés entre les mains du cessionnaire.
Pour approfondir :
En premier lieu, si le consentement du cédé est requis en cas de cession du contrat (sauf clause particulière du contrat), ce consentement ne doit pas nécessairement être écrit, ni même exprès. Et, si le simple silence du cédé ne suffit pas à caractériser son acceptation à la cession, ses actes positifs peuvent parfaitement caractériser son consentement.
En effet, la jurisprudence considère qu’en exécutant le contrat à l’égard du cessionnaire du contrat, le cocontractant cédé donne sans ambiguïté son consentement à la cession intervenue. Il en est notamment ainsi lorsque le cocontractant cédé paye ses redevances entre les mains du cessionnaire du contrat ou, de manière plus générale, accomplit des actes positifs caractérisant son consentement à la cession. Telle est la solution continuellement adoptée à l’occasion de la cession de tout type de contrat :
- CA Aix-en-Provence, 5 septembre 2017, n°15/04903 (cession d’un contrat de franchise),
- Cass. com., 11 mai 2017, n°15-15.867 (cession de contrat de location de matériel informatique (a contrario)),
- CA Metz, 1er juillet 2014, n°12/02124 (cession de licence d’exploitation de logiciel),
- Cass. com., 14 sept. 2010, n°09-13.508 (cession d’un contrat de concession),
- Cass. com., 28 avr. 2004, n°00-22.354 (cession d’un contrat de nettoyage),
- TGI Paris, ord. réf. 11 juin 2009, 09/52384 (cession d’un contrat d’enseigne),
- CA Nîmes, 12 février 2009, n°08/02739 (cession de contrat de location de matériel),
- CA Versailles, 26 juin 2008, n°07/01126 (cession de contrat de maintenance),
- Cass. com., 6 juill. 1999, n°96-20.495 (cession d’un contrat de distribution exclusive).
On le voit, la poursuite sans réserve de l’exécution du contrat par le contractant cédé à l’égard du cessionnaire caractérise l’acceptation sans équivoque, par le cédé, de la cession du contrat au cessionnaire. Cette règle est appliquée de manière générale en droit des contrats (et notamment en matière de contrats de distribution). Il ressort donc de la jurisprudence précitée que le droit positif n’exige pas que le consentement du cédé soit exprès mais uniquement qu’il soit « certain », ce qui ressort de la poursuite de l’exécution par le contractant cédé.
En second lieu, la nécessité d’un accord « certain » à la cession, qu’il soit exprès ou tacite, est valable pour tous les types de contrats, y compris les contrats conclus intuitu personae (v. par ex., TGI Paris, ord. réf. 11 juin 2009, n°09/52384 ; v. également, en matière de concession, Cass. com., 14 sept. 2010, n°09-13.508 ; en matière de cession de contrat de distribution exclusive, Cass. com., 6 juill. 1999, n°96-20.495). La Cour de cassation indique très clairement, si besoin était, que dans les contrats conclus intuitu personae, le consentement du cocontractant peut résulter des paiements réalisés successivement par le cocontractant entre les mains du cessionnaire (Cass. com., 7 janv. 1992, n°90-14.831) : « Mais attendu que le fait qu’un contrat ait été conclu en considération de la personne du cocontractant ne fait pas obstacle à ce que les droits et obligations de ce dernier soient transférés à un tiers dès lors que l’autre partie y a consenti ; que l’arrêt relève qu’informée le 26 novembre 1982 par lettre du syndic de la société CMC, laquelle n’avait pas disparu du seul fait de l’ouverture de la procédure collective, et de la société Northern Data que celle-ci assurerait désormais la maintenance des équipements informatiques et percevrait les redevances contractuelles, la société GGH a poursuivi sans réserve l’exécution du contrat ; qu’elle a ainsi réglé les factures mensuelles, dès le 2 décembre 1982 et pour les mois de janvier, février et mars 1983, et a sollicité, pour la même période, l’intervention des services techniques de la société Northern Data ; qu’ayant ainsi, sans se fonder sur le paiement d’une seule facture, constaté que la société GGH avait manifesté de façon non équivoque sa volonté d’accepter la cession du contrat litigieux à la société Northern Data, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ».
Le cocontractant manifeste implicitement mais nécessairement son acceptation à la cession du contrat (qu’il soit conclu ou non intuitu personae) dès lors qu’il en poursuit l’exécution, notamment par les paiements successifs réalisés entre les mains du cessionnaire.
A rapprocher : Opposabilité du contrat de distribution au distributeur bénéficiaire d’une TUP (Cass. com., 4 février 2014, n°12-22.404) – Contrat de franchise : l’intuitu personae (vidéo) – F.L. Simon, Théorie et Pratique du droit de la franchise, éd. JOLY, 2009, spéc. §§. 423 et suivants (sur le changement de franchiseur résultant de la cession pure et simple du contrat de franchise)